La taxe sur les comptes-titres en pratique
Les sanctions prévues en cas de non-respect des mesures sont très sévères: toute absence de déclaration ou déclaration tardive sera passible d’une amende de 10 à 200%, éventuellement majorée d’intérêts de retard.
La taxe sur les comptes-titres a été approuvée en début d’année. Adoptée à la demande du CD&V, qui y voit la marque d’une fiscalité plus juste, la mesure doit rapporter 254 millions d’euros, ni plus, ni moins. Reste à savoir si tout cela est bien réaliste. Voici en tout cas les réponses à de nombreuses questions d’ordre pratique, accompagnées d’un exposé de ce qui est permis et de ce qui ne l’est pas.
Dispositions anti-abus
Fixée à 0,15%, la taxe frappera les comptes-titres dont la valeur atteindra ou dépassera 500.000 euros. Elle concerne cinq catégories d’instruments financiers: les certificats se rapportant à des actions ou obligations, cotées ou non, les parts de fonds communs de placement et les actions de fonds d’investissement (à l’exception des fonds acquis dans le cadre de l’épargne-pension), les bons de caisse et les warrants. Certains instruments et contrats financiers, comme les options, les contrats d’assurance branche 21 ou 23, les swaps, les futures, etc., en sont exonérés.
Les actions déposées sur les comptes-titres seront imposées elles aussi. Mais pour ne pas affecter les PME et les entreprises familiales, les actions nominatives inscrites au registre de l’émetteur ne le seront pas. Impossible toutefois d’utiliser ce biais pour éluder l’impôt: l’administration fiscale a instauré une disposition anti-abus qui vise les titres convertis en actions nominatives après le 9 décembre 2017, lesquels seront en tout état de cause soumis à la taxe pour la première “période de référence” (lire plus loin).
La mesure concerne les personnes physiques de résidence fiscale en Belgique et les personnes physiques non résidentes, titulaires d’un compte-titres en Belgique, soit directement, soit via une entité dénuée de personnalité juridique (société de droit commun, copropriété). Pour les résidents, personnes physiques, elle porte sur les comptes-titres détenus en Belgique ou à l’étranger. Les personnes physiques non résidentes ne sont visées que pour les comptes-titres détenus en Belgique.
Les plus futés auront tôt fait de déduire de ce qui précède que les personnes morales (SA, SPRL, ASBL, etc.) ne sont pas concernées et que l’apport de titres dans le patrimoine d’une société peut constituer une échappatoire. Mais là aussi, la démarche se heurtera à une disposition anti-abus qui rend depuis le 1er janvier 2018 les apports exclusivement destinés à éviter la taxe inopposables à l’administration fiscale.
Quatre points de référence
La taxe sera due si la valeur moyenne des instruments financiers atteint ou excède 500.000 euros par personne. Cette moyenne sera calculée sur une période de référence de douze mois, durant laquelle le compte-titres sera évalué à l’occasion de quatre “points de référence”, fixés par la loi aux 31 décembre, 31 mars, 30 juin et 30 septembre.
L’évaluation s’effectuera sur la base du cours de clôture arrêté à la date du relevé (pour les produits cotés). En l’absence de cours de clôture, on s’intéressera (dans cet ordre) à la valorisation MiFID, à la valeur estimée, à la valeur nominale ou, à défaut de toute autre valeur connue, à la valeur d’acquisition.
La première période de référence a pris cours le lendemain de la publication de la loi au Moniteur Belge, pour se terminer le 30 septembre 2018. Elle ne comptera donc que trois points de référence, dont le premier était fixé au 31 mars. Les suivants tomberont le 30 juin et le 30 septembre, cette dernière date coïncidant également avec la fin de la première période imposable.
Chaque intermédiaire financier devra transmettre pour le 15 octobre 2018 à ses clients une fiche précisant la valeur moyenne des parts dans les instruments financiers enregistrés sur le ou les comptes-titres dont ils sont titulaires ou cotitulaires. La fiche mentionnera également le montant de la taxe. Le client qui devra déclarer lui-même la taxe à l’administration disposera pour ce faire de deux mois à compter de la fin de la période imposable; en 2018, il devra donc s’être plié à ses obligations le 30 novembre au plus tard.
A l’ouverture ou la clôture d’un compte-titres, l’ajout ou la suppression d’un titulaire, l’établissement d’un usufruit ou d’un gage – autant de modifications par ailleurs génératrices d’un point de référence intermédiaire – correspondra une période de référence “raccourcie”.
Pour valoriser un compte-titres, il conviendra de diviser l’ensemble des valeurs obtenues à l’occasion des différents relevés par le nombre de points de référence (pour le compte-titres considéré). S’il existe plusieurs comptes-titres, les valorisations moyennes de tous les comptes-titres dont la période de référence prendra fin à une même date seront additionnées. Si le seuil de 500.000 euros est franchi pendant une période de référence, la taxe sera due sur le montant total.
Additionner et scinder
La taxe sera due sur tous les comptes-titres détenus par le contribuable dans l’ensemble des organismes financiers dont il est client. Chaque contribuable devant déclarer tous ses comptes-titres (déclaration à l’impôt des personnes physiques de 2019), répartir le portefeuille entre plusieurs comptes ne constitue pas une solution.
La personne physique détentrice d’un compte-titres ou enregistrée ou identifiée comme étant titulaire d’un compte-titres, est réputée en être effectivement la titulaire, peu importe qu’elle en soit plein propriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier. Le contrat de mariage n’est pas davantage pris en considération. Les mandataires n’étant pas titulaires, ils n’ont pas à s’acquitter de la taxe.
La valeur des comptes-titres détenus par plusieurs personnes est répartie entre elles. Si monsieur et madame Dupont détiennent ensemble un compte-titres dont la valeur moyenne est estimée à 900.000 euros, chacun sera réputé posséder 450.000 euros. La taxe ne sera donc pas automatiquement appliquée mais si la répartition n’est pas de 50/50, le conjoint dont la part sera supérieure à 500.000 euros devra spontanément s’en acquitter.
Du travail pour les banques
C’est aux intermédiaires professionnels établis en Belgique (banques, sociétés de Bourse) qu’il incombera d’identifier comptes et clients, de valoriser les instruments financiers, d’informer les clients et de calculer la taxe, qu’ils prélèveront, avant de la rétrocéder à l’administration fiscale ou à l’instance compétente. Ce sont eux aussi qui indiqueront au client la valeur moyenne de son ou ses comptes-titres au terme de chaque période de référence. Si, à l’issue d’une période de référence, la valeur d’un des comptes-titres détenus auprès de lui est supérieure à 500.000 euros, l’intermédiaire retiendra directement la taxe. Celle-ci est libératoire: la valeur du compte n’aura pas à figurer dans la déclaration fiscale.
Si la valeur du ou des comptes-titres que vous détenez auprès d’un intermédiaire donné ne dépasse pas 500.000 euros, vous pourrez néanmoins choisir de faire prélever la taxe à titre libératoire via le système de l’opt-in. Si vous préférez qu’il en soit autrement, informez-en tous les intermédiaires financiers auprès desquels vous détenez un compte-titres. Mais attention: si vous refusez la taxation automatique alors que le seuil de 500.000 euros est franchi, c’est à vous qu’il incombera de calculer et de payer la somme due.
Les titulaires de comptes-titres à l’étranger auront à s’acquitter spontanément de la taxe. Ils devront déclarer tous les comptes-titres dont la valeur aura excédé 500.000 euros pendant la période de référence considérée. Pas de faux espoirs toutefois: de nombreux pays communiqueront automatiquement à l’administration fiscale belge le solde des comptes-titres détenus par des résidents belges.
Les sanctions prévues en cas de non-respect des mesures sont très sévères: toute absence de déclaration ou déclaration tardive sera passible d’une amende de 10 à 200 %, éventuellement majorée d’intérêts de retard.
Stratégie
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