Toutes les nouveautés de la prochaine déclaration fiscale
Le 22 mars, le nouveau formulaire de déclaration pour l’impôt des personnes physiques sur les revenus et dépenses de 2023 a été publié au Moniteur belge. Nos confrères de Trends ont interrogé Jef Wellens, fiscaliste chez Wolters Kluwer, sur ses nouveautés.
1/ Prime de pouvoir d’achat (sections IV et XVI)
Depuis le 1er juin 2023, les entreprises réalisant des “profits élevés” peuvent accorder une prime de pouvoir d’achat à leurs employés. Celle-ci est – selon le montant et la situation – totalement ou partiellement exonérée de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, elle doit être incluse dans la déclaration : la prime imposable en tant que salaire dans la section A.1 de la section IV et le montant éligible à l’exonération dans une nouvelle rubrique 12 de la section IV (les montants sont indiqués dans les fiches fiscales 281.10 et 281.20, ainsi que dans Tax-on-web).
Les dirigeants d’entreprise qui ont aussi le statut d’employés et sont donc éligibles à l’exonération de cette prime peuvent la déclarer dans une nouvelle rubrique 7 de la section XVI.
2/ Heures supplémentaires volontaires (sections IV et XVI)
En 2023, les employés ont pu effectuer jusqu’à 120 heures supplémentaires volontaires (sans supplément de rémunération) exonérées d’impôt. Ils doivent maintenant déclarer ces rémunérations dans la rubrique 11.a de la section IV (employés) ou dans la rubrique 6.a de la section XVI (dirigeants d’entreprise qui sont également des employés).
“La déduction pour les heures supplémentaires non utilisées effectuées en 2021 et/ou 2022 et payées en 2023 peut être demandée via les anciennes rubriques 11.b et c de la section IV (employés) ou 6.b et c de la section XVI (dirigeants d’entreprise)”, remarque Jef Wellens. “Les rubriques pour les heures supplémentaires effectuées en 2020 ont disparu de la déclaration.”
3/ Taux de 17 % (sections VII et XV)
Pour les réductions des réserves de liquidation constituées par les gérants d’entreprises avant l’année d’imposition 2018, un taux d’imposition spécifique de 17 % était appliqué par le passé, notamment lorsque le dividende était distribué dans les cinq ans suivant la constitution de la réserve. Ce taux a maintenant été supprimé car ce délai est écoulé. Les codes correspondants dans la section VII ont donc également été retirés de la déclaration. Le taux de 17 % était également appliqué dans les mêmes circonstances aux dividendes qualifiés de “compensation de coupon manquant ou de lot manquant”. Les codes correspondants ont également été supprimés dans la section XV.
4/ Régime transitoire des droits d’auteur (section VII)
Dans la section VII, les personnes qui bénéficient du régime transitoire en matière de droits d’auteur trouveront quatre codes supplémentaires (nouvelle rubrique D.2). En 2022, le régime forfaitaire d’imposition à ce sujet a été réformé. Le champ d’application a été restreint et de nouvelles limites ont été introduites.
“Le nouveau régime s’applique maintenant pour la première fois dans la déclaration”, note Jef Wellens. “La description de l’ancienne rubrique de déclaration a donc été modifiée pour indiquer ‘revenus éligibles au nouveau régime’ (rubrique D.1 de la section VII).”
Spécifiquement pour les contribuables exclus du champ d’application du nouveau régime des droits d’auteur, une disposition transitoire d’un an (2023) a été prévue. Son application correcte nécessite une rubrique distincte dans la nouvelle déclaration : “Revenus éligibles au régime transitoire” (rubrique D.2 de la section VII).
5/ Bonus logement fédéral (section IX)
Le bonus logement fédéral est supprimé. Il se compose d’une part d’un montant de base qui donne droit à une réduction d’impôt pendant toute la durée du prêt et d’autre part d’une augmentation de ce montant pendant les dix premières années du prêt. Étant donné qu’un prêt logement bonus pouvait être conclu au plus tard en 2013, ce délai est maintenant expiré. Par conséquent, dix codes techniques ont été supprimés de la partie fédérale de la section IX.
6/ Annexe pour la taxe Caïman (section XIII)
Depuis des années, il existe une obligation de déclaration des constructions juridiques (trusts, fondations…) pour l’application correcte de la taxe Caïman ou de l’impôt de transparence. Jef Wellens : “Cette obligation de déclaration a été réduite dans la nouvelle déclaration à un simple ‘oui’, par lequel vous confirmez être le fondateur ou le bénéficiaire d’une telle construction. Les détails ne sont plus demandés dans la section XIII, mais vous devez remplir une annexe 276 CJC détaillée et l’ajouter à votre déclaration.”
7/ Annexe pour la déduction de loyer (section XIII)
Une nouvelle annexe – obligatoire – similaire, la 270 MLH, a été introduite pour les locataires qui déduisent fiscalement leur loyer (et les avantages fiscaux accordés). La nouvelle rubrique E de la section XIII informe de cette obligation de déclaration. Les codes de confirmation 1072 et 2072 ont également été ajoutés.
“Attention : pour chaque bien immobilier loué et déduit en frais, vous devez remplir une annexe distincte”, avertit Jef Wellens. “Les époux et les cohabitants légaux doivent ajouter leurs propres annexes à leur déclaration commune. Si l’annexe n’est pas remplie ou ajoutée, la déduction du loyer sera rejetée par le fisc.”
8/ Prêts Proxi à Bruxelles (section XI)
La Région de Bruxelles-Capitale accorde depuis plusieurs années un crédit d’impôt aux prêteurs de Prêts Proxi (similaire au Prêt Coup de Pouce en Wallonie, et au prêt Winwin en flandre). Cela permet aux particuliers de soutenir les PME de manière fiscalement avantageuse. L’avantage fiscal est de 4 % pendant les trois premières années et revient ensuite à 2,5 %.
“C’est pourquoi la section XI de la déclaration a été adaptée”, déclare Jef Wellens. “Vous y trouverez d’une part la rubrique 1.a.1 pour les prêts conclus à partir de 2021 qui donnent encore droit au crédit d’impôt de 4 %, et d’autre part la nouvelle rubrique 1.a.2 pour les prêts conclus en 2020 qui bénéficient d’un crédit d’impôt de 2,5 %.”
9/ Coopératives de crédit à Bruxelles (section XI)
Depuis juin de l’année dernière, la Région de Bruxelles-Capitale accorde un crédit d’impôt de 3,5 % aux personnes physiques qui achètent des actions nominatives de coopératives de crédit agréées à vocation sociale. Ils déclarent le montant libéré des actions en 2023 dans une nouvelle rubrique 1.b de la section XI bruxelloise. Ce montant est indiqué sur le certificat délivré par la coopérative concernée.
10/ Prélèvement à la source sur le travail associatif (section XV)
Les revenus du travail associatif ne sont pas soumis au précompte professionnel. Les associations ne le retiennent donc pas. Ce principe a été clarifié après la réforme du régime fiscal à cet égard en 2022. Cependant, au cours des premiers mois de cette année-là, il y avait encore de la confusion à ce sujet, ce qui a conduit certaines associations à retenir le précompte professionnel sur la rémunération de leurs travailleurs associatifs. C’est pourquoi la déclaration de l’année dernière prévoyait une rubrique où le précompte professionnel retenu pouvait être déclaré. Mais comme aucun précompte n’a été retenu sur le travail associatif en 2023, cette rubrique a été supprimée de la section XV.
11/ Crédit d’impôt pour indemnité kilométrique à vélo (section XIX)
Le crédit d’impôt pour indemnité kilométrique à vélo est une compensation temporaire des coûts supportés par les employeurs après l’introduction de l’indemnité kilométrique obligatoire à vélo depuis le 1er mai 2023.
“Étant donné que la plupart des employeurs sont des personnes morales, le crédit d’impôt est normalement demandé via la déclaration de l’impôt des sociétés”, explique Jef Wellens. “Mais pour les employeurs qui sont des personnes physiques (par exemple, des travailleurs indépendants avec du personnel qui vient au travail à vélo), cela doit être fait via la déclaration de l’impôt des personnes physiques. Ils doivent calculer le montant eux-mêmes et le mentionner dans la nouvelle rubrique 5 de la section XIX.
Proposition de déclaration simplifiée
Le groupe de contribuables recevant une proposition de déclaration simplifiée a été élargi cette année. Plus précisément, cela vaut pour les contribuables qui :
· Reçoivent des revenus de l’économie collaborative (fiche 281.29) et du travail associatif (fiche 281.27 plus informations de l’ONSS) dans des limites déterminées.
· Ont engagé des dépenses pour les frais de garde d’enfants (avec droit à une réduction d’impôt), sauf exceptions spécifiques.
· Sont décédés et pour lesquels (par le partenaire survivant ou les héritiers) aucun choix entre une imposition individuelle ou commune n’a à être fait.
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