Responsabilité pénale: quels risques en cas de sous-traitance?

L'avocat du CEO de PostNL Belgique attendant son client à la sortie de la prison de Malines. © Belgaimage

Au printemps, des managers de PostNL en Belgique avaient été emprisonnés, soupçonnés entre autres de trafic d’êtres humains suite à des manquements de la part de sous-traitants. Sans prendre position sur ce cas, il existe en effet plusieurs situations dans lesquelles on peut être condamné au pénal pour des violations en relation avec le personnel des sous-traitants.

Il y a tout d’abord un certain nombre de cas où la législation prévoit des obligations pour un utilisateur final en ce qui concerne le personnel des sous-traitants. Pour le personnel travaillant et résidant normalement hors de Belgique mais qui y travaille temporairement, l’employeur a, par exemple, l’obligation d’effectuer la déclaration Limosa auprès de l’administration belge de la sécurité sociale. L’utilisateur final dans les locaux duquel le personnel concerné travaille en Belgique doit néanmoins vérifier si le sous-traitant a respecté cette obligation et effectuer lui-même une déclaration Limosa si tel n’était pas le cas.

Un autre exemple concerne l’article 175 du Code pénal social, qui stipule qu’un entrepreneur peut être tenu responsable si un sous-traitant a recours à du personnel non autorisé à travailler en Belgique.

Attention aux travailleurs non déclarés

Dans la pratique, la chaîne des contractants et des sous-traitants est souvent peu claire. Si l’inspection sociale constate l’occupation de travailleurs non déclarés dans les locaux d’une entreprise, ceux-ci déclarent souvent qu’ils “travaillent pour” l’entreprise concernée au lieu de déclarer qu’ils sont employés par un sous-traitant qui a un contrat de service avec l’entreprise en question.

En droit pénal, il existe en outre le concept de l'”autonomie du droit pénal”. Ce principe veut que les notions utilisées dans d’autres domaines du droit peuvent être interprétées de manière autonome par les tribunaux pénaux. Lorsqu’il s’agit d’infractions dans le domaine du droit du travail, le principe d’autonomie du droit pénal signifie notamment que les tribunaux pénaux peuvent condamner quelqu’un en tant qu’employeur, même si cette personne ou organisation ne serait pas considérée comme employeur par un tribunal du travail. S’il est constaté qu’un travailleur non déclaré travaille dans les locaux d’une entreprise, il est donc très probable que les tribunaux pénaux condamnent cette entreprise en tant qu’employeur, même si c’est un sous- traitant qui a recruté le travailleur sans effectuer les déclarations de sécurité sociale requises.

Complices?

Enfin, il y a les règles relatives à la complicité. Selon l’article 66 du Code pénal, les personnes qui aident à commettre un crime qui n’aurait pas pu être commis sans cette aide sont considérées comme les auteurs du crime. L’article 67 du Code pénal ajoute que l’aide à la commission d’un crime constitue de la complicité si la personne impliquée savait qu’un crime était commis.

Dans tous les cas, une condamnation pénale requiert également un élément moral, bien que les cas où l’élément matériel de l’infraction est établi, mais pas l’élément moral, sont rares. En effet, l’élément moral requis n’est pas seulement présent lorsque la personne impliquée savait effectivement qu’un crime était commis, mais également lorsque la personne aurait dû le savoir.

Un article de Laurent De Surgeloose, avocat associé chez DLA Piper

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