Moins de droits de succession pour les cohabitants
Les cohabitants ne bénéficient mutuellement que d’un droit successoral limité. Cela peut poser problème s’ils achètent en commun un bien immobilier. La clause d’accroissement – ou la tontine, une version plus ancienne – peut constituer une solution.
Les couples non mariés ont le choix entre deux statuts : cohabitants de fait ou cohabitants légaux. S’ils optent pour la seconde solution, ils doivent faire une déclaration de cohabitation devant l’officier de l’état civil de la commune où ils résident. Dans le cadre d’une cohabitation de fait, aucune déclaration n’est déposée et les partenaires habitent tout simplement de facto à la même adresse.
La décision d’introduire une déclaration de cohabitation légale est souvent motivée par des considérations d’ordre fiscal : les cohabitants légaux sont en effet, sur ce plan, assimilés à des personnes mariées. Par exemple pour le quotient conjugal, lors de la déclaration des revenus. Pour rappel, le quotient conjugal permet l’attribution au partenaire dont le revenu professionnel est plus bas (voire inexistant) d’une partie des revenus professionnels de l’autre conjoint de manière à alléger la charge fiscale totale du couple. En Flandre et en Wallonie, les cohabitants légaux peuvent aussi, l’un et l’autre, bénéficier des avantages fiscaux liés à la souscription d’un crédit-logement. Les cohabitants de fait, eux, doivent introduire une déclaration fiscale distincte et sont imposés séparément, en qualité d’isolés.
Quel régime matrimonial ?
Les personnes mariées ont le choix entre trois régimes matrimoniaux : le régime légal (communauté réduite aux acquêts), la séparation des biens ou la communauté universelle. En l’absence d’un contrat de mariage ou si celui-ci ne précise rien quant au régime matrimonial, c’est le régime légal qui s’applique. Dans ce régime, tous les revenus et biens acquis durant le mariage font partie du patrimoine commun, à l’exception des héritages et des donations, qui demeurent la propriété de leur bénéficiaire.
Aujourd’hui, les trois Régions exonèrent – mais pas toutes de la même façon – les cohabitants qui héritent le logement familial du partenaire prémourant.
Contrairement aux personnes mariées, les cohabitants n’ont pas la possibilité de choisir leur régime matrimonial. Leur situation est dès lors sensiblement identique au régime de la séparation des biens. En d’autres termes, ils possèdent, en principe, deux patrimoines : ceux de chacun des partenaires.
Les cohabitantss ont toutefois la possibilité de mettre certains biens en commun pour en devenir propriétaires ensemble, chacun pour une part. Pour cela, ils doivent faire établir un contrat de cohabitation par un notaire. Le contrat de cohabitation est à la portée des cohabitants aussi bien de fait que légaux. Attention : si un des cohabitants place un immeuble qu’il possède déjà dans la communauté, l’administration fiscale considérera qu’il s’agit d’une vente à l’autre cohabitant, soumise à 12,5 % de droits d’enregistrement en Région de Bruxelles-Capitale et en Wallonie, et à 10 % en Région flamande.
Mais comme les couples mariés, les cohabitants de fait ou légaux peuvent se faire mutuellement des donations. Et prévoir dans l’acte une clause de retour : au décès du prémourant, la donation retourne au donateur, sans pouvoir aller aux héritiers du défunt. Sachez que contrairement aux donations entre époux, les donations entre cohabitants sont irrévocables : si des cohabitants se séparent, le donateur ne récupérera donc pas ses biens.
Les cohabitants de fait peuvent se retrouver sans rien
Les époux héritent l’un de l’autre sans avoir à établir de testament. Les cohabitants légaux héritent, eux aussi, automatiquement l’un de l’autre, mais dans une mesure limitée : le survivant obtient l’usufruit du logement occupé par le couple et des meubles qui le garnissent. Il peut donc continuer à occuper les lieux ou à bénéficier des revenus locatifs sans que les héritiers du défunt puissent faire valoir le moindre droit à ce sujet. Si des cohabitants légaux veulent pouvoir hériter de plus que de l’usufruit du logement familial et du mobilier, ils doivent établir un testament, dans lequel le partage sera clairement stipulé.
Pour les cohabitants de fait, la situation est encore différente : ils n’héritent de rien, pas même de l’usufruit du logement. Ils doivent donc impérativement établir un testament s’ils veulent que le survivant ne reste pas sans rien.
Droits de succession sur le logement familial
A combien s’élèvent les droits de succession dont est redevable le partenaire survivant qui hérite de l’usufruit du logement familial ? Il y a quelques années, les cohabitants étaient considérés comme des étrangers entre eux. Le partenaire survivant pouvait donc avoir à payer jusqu’à 65 % de droits de succession. Aujourd’hui, les trois Régions exonèrent – mais pas toutes de la même façon – les cohabitants qui héritent du logement familial du partenaire prémourant.
En Région wallonne, seuls les cohabitants légaux bénéficient d’une exonération partielle des droits de succession sur le logement familial. Si la part successorale nette du partenaire survivant dans le logement familial est inférieure à 160.000 euros, il n’est redevable d’aucun droit de succession. Il s’acquittera de 5 % de droits sur la part nette située entre 160.000 et 175.000 euros, de 12 % entre 175.000 et 250.000 euros, de 24 % entre 250.000 et 500.000 euros et de 30 % au-delà de 500 000 euros. En Région wallonne toujours, les cohabitants de fait sont redevables, sur la part successorale nette du logement familial, du taux applicable entre étrangers, qui grimpe à 80 % au-delà de 175.000 euros.
En Région de Bruxelles-Capitale, seuls les cohabitants légaux sont exonérés de droits de succession sur le logement familial. Il s’agit d’une exonération totale. Par contre, les cohabitants de fait s’acquittent (comme en Wallonie) de 80 % de droits au-delà de 175.000 euros.
Comme à Bruxelles, en Flandre, les cohabitants légaux ne sont pas redevables de droits de succession sur le logement familial. Les cohabitants de fait non plus, à condition qu’ils aient cohabité pendant trois années ininterrompues avant le décès et qu’ils aient tenu ” ménage en commun “.
La clause d’accroissement (ou de tontine)
Les cohabitants qui achètent une maison ou un appartement peuvent faire insérer dans l’acte notarié une clause d’accroissement, version moderne de la clause de tontine. Au décès du prémourant, le survivant deviendra plein propriétaire de la totalité du bien comme s’il en avait toujours été seul propriétaire. Les héritiers légaux du défunt ne pourront pas réclamer la part de celui-ci dans l’habitation. Attention : la part réservataire des enfants doit être préservée. Le survivant dont la valeur de l’héritage entame la réserve des enfants devra compenser.
Les cohabitants légaux sont assimilés aux couples mariés pour les droits de succession
Prenons l’exemple de Marie et François, couple non marié, sans enfants, qui achète une maison de 400.000 euros. Chacun apporte 200.000 euros, sur lesquels il est redevable de 12,5 % en Wallonie et à Bruxelles, et de 10 % de droits d’enregistrement en Flandre. Si l’acte prévoit une clause d’accroissement, Marie récupère, dans l’éventualité où François vient à décéder avant elle, la part de celui-ci en pleine propriété. Elle n’est pas redevable de droits de succession mais bien, une seconde fois, des droits d’enregistrement.
Juridiquement, l’acte d’achat assorti d’une clause d’accroissement ou de tontine est un contrat aléatoire, ce qui signifie qu’il est impossible de savoir à l’avance lequel des deux acquéreurs décédera le premier. Dans le cas contraire, il y aurait une donation déguisée, et le partenaire survivant serait redevable de droits de donation. C’est, par exemple, le cas si François est beaucoup plus âgé que Marie ou s’il est atteint d’une maladie incurable au moment de l’établissement de la clause d’accroissement. Dans ce cas, tout porte à croire que Marie lui survivra et obtiendra dès lors l’intégralité du logement en pleine propriété. Il ne peut alors plus être question de contrat aléatoire… sauf si l’apport de Marie est plus important que celui de François.
Une solution toujours intéressante ?
La tontine (épargne collective à l’issue de laquelle un seul des épargnants récolte la totalité du ” pot “, par exemple pour financer un achat immobilier) a longtemps été intéressante en cas d’achat d’un logement par des cohabitants. Mais à présent que les cohabitants légaux sont assimilés à des couples mariés dans le domaine des droits de succession et que le logement familial est, dans leur cas, totalement ou partiellement exonéré (selon la Région), elle ne constitue plus toujours la meilleure solution.
Pour savoir s’il est intéressant de prévoir une clause d’accroissement (ou de tontine), il convient de comparer, au cas par cas, les droits d’enregistrement dus si une clause est effectivement insérée dans l’acte, et les droits de succession à prévoir dans le cas contraire. Michel Maus, professeur en droit fiscal, nous donne l’exemple de Jean et Elise, en couple depuis des années, qui décident d’acheter une maison d’une valeur de 600.000 euros dans laquelle chacun apporte la moitié, soit 300 000 euros. Pour se protéger mutuellement, ils optent pour la clause d’accroissement. Deux ans plus tard, Elise décède dans un accident de voiture, de sorte que sa part (300.000 euros) dans l’habitation revient à Jean. Elise a également prévu par testament de léguer à son compagnon le reste de son patrimoine, constitué d’une épargne de 200.000 euros. Le couple a-t-il bien fait d’agir ainsi ? La réponse diffère selon la Région, comme le montre le tableau ci-dessus.
L’on voit donc que, quelle que soit la Région, Jean et Elise, cohabitants de fait, ont eu raison de faire insérer dans l’acte une clause d’accroissement. La démarche est même beaucoup plus intéressante à Bruxelles et en Wallonie, où les cohabitants de fait ne sont pas considérés comme des personnes mariées au regard des droits de succession. Sachez toutefois que pour les cohabitants légaux, qui bénéficient, comme les personnes mariées, des tarifs les plus bas et dont le logement familial est (partiellement ou totalement) exonéré de droits de succession, la clause d’accroissement ou de tontine n’est plus systématiquement la meilleure solution. Pour connaître la formule la plus appropriée à votre cas, adressez-vous à un expert, comme un notaire, un gestionnaire de patrimoine ou un ingénieur patrimonial.
Nous recommandons aux cohabitants légaux dont l’achat en commun d’un logement familial assorti d’une clause de tontine est antérieur à la modification des droits de succession de faire examiner l’acte par un expert. Selon l’ancienne loi, il n’est pas exclu que le partenaire survivant soit redevable de 10 ou 12,5 % de droits d’enregistrement sur la part du prémourant, alors qu’il pourrait aujourd’hui bénéficier d’une exonération.
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