Comprendre la taxe Caïman en trois questions
Il devient impossible pour le contribuable belge de dissimuler son patrimoine en le versant dans une construction étrangère. La taxe “Caïman” permet à l’administration fiscale d’en imposer les revenus en Belgique directement.
Les Belges fortunés multiplient depuis quelques années les constructions visant à échapper aux impôts – comme les trusts ou les fondations établis dans des pays où ils sont peu, voire pas, imposés. Ces démarches sont une véritable épine dans le pied de l’administration fiscale. Une obligation de déclaration était entrée en vigueur sous le gouvernement Di Rupo : tout Belge ayant versé (une partie de) son patrimoine dans une “construction juridique” à l’étranger est tenu de le préciser dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques. Le gouvernement Michel franchit un pas de plus : avec la taxe Caïman, il vise les 57 milliards d’euros d’actifs que les Belges ont parqués dans des paradis fiscaux.
1. Quelles constructions vise la taxe Caïman ?
En Belgique, la taxe “Caïman” s’applique aux revenus perçus à partir du 1er janvier 2015. Elle distingue deux sortes de constructions : celles sans personnalité juridique (type 1) et celles pourvues de la personnalité juridique (type 2).
On entend par constructions de type 1 les trusts et les relations fiduciaires et par constructions de type 2, les constructions juridiques non soumises à l’impôt sur le revenu à l’étranger ou soumises à l’étranger à un régime de taxation significativement plus avantageux qu’en Belgique.
Ce régime de transparence ne s’applique toutefois pas aux constructions de type 2 dont il est démontré qu’elles font l’objet d’un impôt sur le revenu à l’étranger de 15 % au moins, calculé selon les règles belges.
Pour éviter la double imposition, les revenus déjà taxés en Belgique par le biais de la taxe de transparence à l’époque de leur versement dans la construction, seront exonérés au moment de leur paiement.
2. Qui paie ?
La taxe “Caïman” vise les fondateurs, les détenteurs et les tiers bénéficiaires, dont chacun peut être imposé sur les revenus de la construction.
Les fondateurs sont imposables sur les revenus des constructions de types 1 et 2 “comme s’ils avaient directement perçu ces revenus”. La construction est intégralement scrutée par le fisc et ses fondateurs sont imposés comme si les sommes leur avaient échu.
Sont également considérées comme fondateurs, les personnes physiques qui hériteront directement ou indirectement de ces personnes après leur décès (y compris les générations suivantes, donc). Toutefois, le projet permet aux héritiers d’échapper à la taxe s’ils apportent la preuve qu’eux-mêmes ou leurs successibles ne pourront bénéficier à aucun moment et en aucune manière d’avantages octroyés par une construction juridique de type 1 (cette contre-preuve spécifique n’est pas prévue pour les constructions de type 2).
Sont imposables, dans le cadre des constructions de type 2, les détenteurs des droits juridiques des actions ou des droits économiques sur les biens et les capitaux détenus par l’entité. La loi ne fait pas référence ici aux “héritiers”.
Les revenus dont les fondateurs démontrent qu’ils sont obtenus par un bénéficiaire tiers ne sont pas imposés dans le chef des fondateurs, sur qui repose la charge de la preuve. Si le bénéficiaire tiers est un habitant du Royaume, il sera imposé sur ces revenus. En d’autres termes, les bénéficiaires tiers sont imposés lors du paiement – et non au moment où la construction perçoit le revenu, comme c’est le cas pour les fondateurs.
3. Quel tarif ?
Le fondateur ou le bénéficiaire paie l’impôt comme s’il avait directement perçu le revenu. Pour les dividendes et les intérêts, cela signifie par exemple une taxe mobilière de 25%.
Vous trouverez le dossier complet dans le Trends tendances de cette semaine.
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