L’alcool au travail, un motif de licenciement?

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De nombreux employeurs sont confrontés à l’ivresse et à la consommation de boissons alcoolisées au travail.

La consommation d’alcool au travail peut porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs. Or, l’employeur étant obligé, justement, de veiller à leur sécurité et leur santé dans l’exécution de leurs tâches, cela peut avoir un impact sur sa responsabilité. D’autre part, la consommation d’alcool peut mener à des absences, et donc augmenter la charge de travail des collègues et perturber l’organisation du travail.

Ivresse ou intoxication?

Avant toute chose, il est important de préciser que d’après la Cour de cassation, seul l’état d’ivresse permet de justifier un licenciement pour motif grave. Une personne ivre est celle qui est à ce point sous l’influence de l’alcool qu’elle “n’a plus le contrôle permanent de ses actes”.

L’intoxication alcoolique vise la teneur en alcool dans le sang. Ce n’est que dans certaines circonstances qu’elle peut être un critère pertinent pour justifier un motif grave. Ainsi, il est admis qu’un chauffeur en état d’intoxication alcoolique soit licencié pour motif grave, étant donné le danger que constitue son comportement pour la circulation.

Mais la consommation d’alcool sur le lieu de travail en elle-même ne mène pas nécessairement à un licenciement. Les cours et tribunaux examinent les circonstances dans lesquelles l’imprégnation alcoolique s’est réalisée.

A valablement mené au motif grave:

· causer un accident en état d’ivresse lors d’un déplacement privé avec une voiture de société ;
· causer un accident avec le camion de l’employeur en dehors des heures de travail en état d’ébriété ;
· causer un accident de la circulation en dehors des heures de travail avec le véhicule de société pour le représentant de commerce en état d’ébriété qui avait déjà reçu plusieurs avertissements ;
· s’absenter de manière répétée et sans justification en raison de la consommation d’alcool ;
· se présenter au travail en état d’ébriété de manière répétée, et ce malgré les avertissements déjà reçus.

N’a pas mené au motif grave:


· s’absenter au travail en raison de la consommation d’alcool lorsqu’on ne peut démontrer que l’absence désorganise le service ;
· être en état d’ébriété au cours d’une réception organisée par l’employeur et durant laquelle la consommation d’alcool est admise ;
· arriver au travail en état d’ivresse lorsqu’il s’agit d’un fait isolé pour un travailleur ayant plusieurs années d’ancienneté et n’ayant jamais reçu d’avertissement ;
· être en état d’ébriété à l’occasion d’un drink toléré par l’employeur et durant lequel la consommation d’alcool était autorisée.

La question du motif grave en cas d’ivresse doit donc être examinée au cas par cas en tenant compte des circonstances, du comportement général et de la fonction du travailleur. En outre, il semble que l’ivresse isolée ne constitue pas un motif grave s’il n’y a pas eu d’avertissements préalables et si le service n’est pas désorganisé. Enfin, le caractère fautif de l’état d’ivresse est apprécié plus souplement lorsqu’il apparaît au cours d’une réception organisée ou tolérée par l’employeur et au cours de laquelle la consommation d’alcool est acceptée.

Il est en tout cas essentiel de fixer clairement les règles applicables au sein de votre entreprise dans votre règlement de travail.

Lindiana Islami, legal advisor chez Group S

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