La fiscalité connaît une révolution copernicienne

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Même si le phénomène est sans doute passé inaperçu pour beaucoup de non-initiés, la fiscalité a tremblé sur ses bases ces dernières années. En cause ? La réalité juridico-fiscale ne suffit plus et cède progressivement la place à la réalité économique, seule à même de dicter les mesures fiscales. Les avocats fiscalistes Natalie Reypens et Christian Chéruy de Loyens & Loeff font le point sur la situation et expliquent quelle attitude adopter.

Christian Chéruy, associé chez Loyens & Loeff, résume la situation : ” Pendant plus de 50 ans, depuis 1962 pour être précis, la fiscalité de notre pays était claire. La doctrine Brepols avait légitimé le choix de la voie la moins taxée, pour autant qu’elle soit juridiquement correcte et cohérente. Cette époque est définitivement révolue. “

Sa consoeur associée Natalie Reypens ajoute : ” Depuis quelques années et sous l’impulsion du G20, l’OCDE mène une lutte à l’échelle mondiale contre la planification fiscale agressive et les transferts illégitimes de bénéfices. L’Europe lui a rapidement emboîté le pas et a d’ores et déjà adopté différentes directives. D’autres suivront. “

La réalité juridique ne suffit plus en matière de fiscalité.

Cette réglementation véhicule un message clair : la réalité juridique ne suffit plus en matière de fiscalité. Une réalité économique est désormais également nécessaire pour pouvoir prendre certaines mesures fiscales. Natalie Reypens : ” Cela signifie qu’il faut effectivement déployer des activités dans un pays spécifique pour y être considéré comme ‘présent’ d’un point de vue fiscal, que des effectifs doivent y être présents, etc. Autrement dit, des motifs économiques valables sont nécessaires à l’acceptation d’une transaction réalisée à des fins fiscales. “

La fiscalité monte au conseil d’administration

Il n’est toutefois pas facile d’évaluer cette ” substance suffisante ” et les motifs économiques qui vont de pair. Il s’agit là d’éléments subjectifs. ” C’est une appréciation de fait réalisée par le fisc, ” ajoute Natalie Reypens. ” Quand la substance est-elle considérée comme suffisante ? Qu’est-ce qu’un motif économique ? Cela crée de l’incertitude. La conformité au seul cadre légal ne suffit plus.”

Natalie Reypens, avocat fiscaliste bij Loyens & Loeff.
Natalie Reypens, avocat fiscaliste bij Loyens & Loeff.

Pour les associés de Loyens & Loeff, la question est de savoir comment les entreprises peuvent faire face à cette incertitude. ” Notre mission a changé à tous points de vue, ” constatent-ils. ” Nous continuons à donner des conseils juridiques et fiscaux, mais nous y ajoutons un volet évaluation et gestion de risque. Les entreprises doivent être en mesure d’évaluer les risques liés à leurs décisions fiscales et de trancher sur cette base. “

Selon Natalie Reypens et Christian Chéruy, la prise de décisions en matières fiscales se fait désormais à un autre niveau. ” La politique fiscale s’invite au conseil d’administration, ” affirme Christian Chéruy. ” Il appartient en effet à ce dernier de déterminer dans quelle mesure l’entreprise peut s’exposer à des risques financiers. “

Le prix de transfert sous pression

Le prix de transfert (transfer pricing) est l’un des principaux sujets de préoccupation. Les transactions internationales entre entreprises appartenant à un même groupe doivent répondre à certaines conditions. ” L’OCDE a récemment modifié ces règles, ” indique Natalie Reypens. ” Et tellement radicalement que la question de la propriété juridique d’un bien n’intervient plus dans l’attribution du bénéfice, par exemple. Si une entreprise basée en Irlande finance des activités dans d’autres pays par ses propres moyens, le bénéfice qui en découle doit être imposé dans les pays dans lesquels les activités sont déployées et les collaborateurs actifs. On ne tient plus compte de qui prend le risque juridique et qui a les moyens à disposition. Nombre de ces nouvelles règles vont à l’encontre des échanges économiques normaux. “

Les transactions internationales entre entreprises appartenant à un même groupe doivent répondre à certaines conditions.

Elle ajoute qu’aucune modification législative n’est nécessaire à l’application de ces dispositions en Belgique. ” Le ministre des Finances a explicitement indiqué qu’elles s’appliquent déjà aux contrôles fiscaux en cours. “

Des déclarations fiscales également publiques

D’une manière générale, il est clair que le nouveau climat fiscal garantira une meilleure transparence. ” C’est déjà le cas pour les personnes physiques depuis plusieurs années, ” remarque Christian Chéruy. ” Mais des initiatives ont également été prises pour ce qui concerne les personnes morales. “

Christian Chéruy, avocat fiscaliste chez Loyens & Loeff
Christian Chéruy, avocat fiscaliste chez Loyens & Loeff

” C’est le cas du “country-by-country reporting”, ” ajoute Natalie Reypens. ” Chaque groupe dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 750 millions doit déposer auprès du fisc une déclaration récapitulative des bénéfices réalisés, des impôts payés et des effectifs présents par pays. Ces déclarations sont déposées dans le pays où la société mère est établie, mais sont échangées avec toutes les autorités compétentes des pays où le groupe est actif. L’Europe élabore une réglementation qui vise à obliger les entreprises à aussi publier cette déclaration sur leur site web. Tous les citoyens pourraient ainsi la consulter. “

La fiscalité et réputation

La transparence par excellence, donc. Christian Chéruy émet une réflexion à cet égard. ” En matière de fiscalité, chaque entreprise devra faire preuve d’une bonne gestion de ses relations publiques. La transparence peut, en effet, mener à des perceptions erronées. ” Il donne un exemple : ” Une partie de la population estime qu’il est inadmissible que les sociétés mères paient peu (voire pas) d’impôts. Je comprends que cela puisse sembler choquant, mais ces bénéfices ont déjà été taxés dans le pays où l’activité a été déployée. Il serait tout aussi injuste de les taxer une seconde fois. “

Selon Christian Chéruy, la gestion de la réputation et la prévention des atteintes à la réputation sont également cruciales. Et il est évident que cette compétence incombe au CEO et au conseil d’administration. Il est donc grand temps qu’ils se rendent compte du rôle qu’ils ont à jouer à cet égard. Les intérêts en jeu sont effectivement considérables. ” Et toutes les entreprises n’en sont pas encore conscientes, ” conclut Christian Chéruy.

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