Jan Vanthournout

Un éclairage sur le débat social autour de la vaccination obligatoire

Jan Vanthournout Senior Legal Manager chez SD Worx

“Ces derniers jours, il y a eu beaucoup d’agitation au sujet des renvois en raison du statut vaccinal. Dans le secteur des soins, l’obligation de vaccination arrive, ont rapporté certains journaux. La demande provient de Zorgnet-Icuro, qui représente les centres de soins résidentiels du secteur privé.” Jan Vanthournout, de SD Worx, nous éclaire sur le débat social autour de la vaccination obligatoire.

Dans un même temps, les défenseurs de la vie privée continuent de prêcher que l’on peut refuser la communication du statut vaccinal (ou la vaccination elle-même). Et il n’y aurait pas de conséquences. Pensez à l’absence de salaire ou même au licenciement.

Le fait que l’on puisse refuser, qui est un droit fondamental, est en effet incontestable. Le débat ne se situe pas là. Mais est-ce vraiment sans conséquences ?

Je ne sais pas si le droit à l’autodétermination (pas de vaccination, pas de carte de vaccination) prime toujours sur le droit au bien-être d’autrui. Les droits du Me, Myself and I sont-ils vraiment le seul critère de raisonnement juridique ? Je me demande à quelles décisions on aboutirait si un juge indépendant étudiait la question de manière approfondie et équilibrée. Jetons un coup d’oeil à la jurisprudence.

En France, où tout le monde est attaché aux libertés, la Cour de cassation a jugé qu’un employeur pouvait licencier un employé s’il refusait un vaccin obligatoire. Il s’agissait d’employés… de pompes funèbres. Une obligation qui découle principalement de préoccupations pour la santé de l’employé… Qu’est-ce que cela donnerait si le souci des patients ou des personnes manifestement vulnérables était en considération ? Malgré quelques cafouillages lors des discussions parlementaires, les spécialistes en France semblent s’accorder sur le fait que rien n’empêche l’application de cet arrêt de cassation, et donc le licenciement définitif.

Au Pays-Bas – au-dessus du Moerdijk – , la Cour suprême n’a vu aucune raison de rejeter un licenciement pour refus de traitement médical – alors qu’il s’agissait uniquement de tests sanguins. Il est intéressant de noter que la requête concernait un pompier qui avait refusé un “test de plomb”, alors que cette obligation avait été imposée au niveau de l’entreprise sur la base d’une analyse des risques. Récemment, le contrat de travail d’une personne refusant un vaccin à Curaçao a été dissous en raison d’un “changement de circonstances”. Avant que vous ne pensiez aux cocktails colorés lorsque vous évoquez Curaçao, sachez qu’il s’agit également du Royaume des Pays-Bas – et qu’il fait donc partie à la Convention européenne des droits de l’homme. Tout le monde lit toutes sortes de choses dans un tel verdict, mais je regarde la réalité : l’employé qui a refusé, ne travaille plus pour cette entreprise.

En Belgique, depuis un arrêt en cassation de 1998, tout le monde sait que le refus de se soumettre à un test sanguin ou à un test ADN (et donc d’en rendre les résultats exploitables) peut également être utilisé contre vous. Il suffit de penser aux tests d’ascendance. Nous avons même eu un roi qui a refusé un test ADN. Du côté de son droit personnel et de sa vie privée, pas de problème, mais en fin de compte, il ne s’agissait pas seulement de “ses” droits.

Oui, mais qu’en est-il du GDPR ? Vous ne pouvez pas renvoyer sur la base de ce que vous n’êtes pas autorisé à savoir. Ou bien le pouvez-vous ? Eh bien, l’introduction du GDPR est remplie de choses comme “la prévention ou le contrôle des maladies transmissibles“, des mesures en cas d'”épidémies” qui constituent dès lors une justification pour le traitement des données personnelles. Je ne l’invente pas. Des concepts tels que “nécessaire” ou “vital” sont ouverts à l’interprétation. Expliquez aux professionnels de la santé que vous ne considérez pas que les mesures de sécurité concernant les données à caractère personnel sont nécessaires ou vitales – Je n’ai pas l’intention de le faire.

En Belgique aussi, nous voyons quelques précédents. J’enlève la poussière d’une série d’arrêts de cassation et je lis ce qui suit : “Le droit à l’intégrité physique n’est pas illimité et doit être interprété à la lumière des autres droits fondamentaux“.

Entre nous, les avocats formulent un certain nombre d’objections à ce que vous lisez en ligne. C’est une discussion irritante ; aux Pays-Bas, le ministre des affaires sociales a déjà admis que les positions antérieures sur la protection de la vie privée “n’étaient pas subtiles”. Quand le droit au bien-être (au travail et en dehors) l’emportera-t-il sur le droit le plus individuel à la vie privée ?

Tout cela ressemble un peu au conte de fées de Hans Christian Andersen : qui ose dire tout haut que l’empereur n’est pas habillé ? Que les arguments en faveur de la protection de la vie privée ne tiennent pas lorsque nous transcendons l’individu isolé et que celui-ci veut fonctionner dans une communauté d’individus ? Est-ce qu’ils tiendraient devant un tribunal ?

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