Les éoliennes de Flandre vacillent

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Coup de tonnerre dans le ciel flamand : la justice européenne exige une évaluation environnementale préalable à toute implantation d’éoliennes.

En 2016, à l’issue d’une procédure ayant débuté cinq années auparavant, le fonctionnaire régional de l’Urbanisme du département de l’Aménagement du territoire de Flandre délivre à Electrabel un permis d’urbanisme en vue de l’implantation de cinq éoliennes sur le territoire des communes d’Aalter et de Nevele. Immédiatement, des riverains opposés à l’installation de pareil parc éolien réclament l’annulation de ce permis. ” Il n’y a pas eu d’évaluation environnementale préalable, ce qui est contraire au droit européen “, protestent-ils.

La directive 2001/42 impose en effet de soumettre à une évaluation environnementale préalable tout plan ou programme susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. La Flandre estimait toutefois que les problèmes de bruit et de projection d’ombres, réglés par arrêté et circulaire, ne constituaient pas un cadre suffisamment complet pour pouvoir être considérés comme tels et ne relevaient donc pas de la directive. C’était manifestement oublier qu’en 2016 déjà, la Cour avait annulé pour des motifs analogues des ” conditions sectorielles ” applicables aux parcs éoliens de Wallonie. Les prescriptions contenues dans la circulaire et l’arrêté litigieux, analyse la Cour, ” revêtent une importance et une étendue suffisamment significatives pour avoir des incidences notables sur l’environnement ” et dès lors, la directive s’applique. Il revient maintenant au Conseil du contentieux des permis (Raad voor Vergunningsbetwistingen) de décider de l’avenir du projet. Suspendre, annuler ou maintenir pour des considérations impérieuses d’intérêt général – l’approvisionnement en électricité, par exemple ?

Quoi qu’il en soit, l’impact de cet arrêt sera considérable. Non seulement sur les demandes en cours mais également sur les projets existants. Désormais, en effet, les permis délivrés à ces derniers doivent être considérés comme étant ” non conformes au droit de l’Union “.

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