Le dimanche 26 mai 2019, les Belges seront appelés aux urnes pour élire les membres de la Chambre des représentants et du Sénat, des conseils régionaux ainsi que du Parlement européen.
Certains électeurs doivent effectuer des prestations de travail durant les heures d’ouverture des bureaux de vote. Ce qui ne va pas sans soulever quelques questions. Ont-ils le droit de s’absenter pour voter ? Et seront-ils payés ?
En vertu de l’article 20 (loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), l’employeur est tenu de donner au travailleur le temps nécessaire pour remplir les obligations civiques résultant de la loi. Le vote étant légalement obligatoire en Belgique, l’employeur ne peut interdire au travailleur qui le demande d’exercer son devoir électoral.
Qu’en est-il de la rémunération de vos travailleurs ?
L’absence au travail résultant de l’accomplissement du devoir électoral n’est en principe pas rémunérée. Cependant, l’article 27 de la loi précitée prévoit que le travailleur a droit au maintien de sa rémunération lorsque, ne se trouvant pas dans les conditions pour voter par procuration, il s’absente du travail le temps nécessaire pour remplir son devoir d’électeur en territoire belge.
Or, le code électoral précise que l’électeur qui, pour des raisons professionnelles, ne peut se rendre au bureau de vote peut donner une procuration à tout autre électeur. L’article 27 § 3 est donc rendu inapplicable. En effet, tout travailleur remplit les conditions pour voter par procuration. Par conséquent, le travailleur qui s’absente du travail pour aller voter ne pourra, en principe, pas prétendre au payement de son salaire garanti.
Que faire en pratique ?
Pour éviter tout malentendu, nous conseillons aux employeurs d’avertir suffisamment à l’avance leurs travailleurs de la possibilité de voter par procuration et du non-payement de la rémunération dans le cas où ils se rendent personnellement au bureau de vote pendant leurs heures de travail.
Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise, les employeurs doivent veiller à fixer de commun accord avec leurs travailleurs le moment auquel ils peuvent s’absenter pour aller accomplir leur devoir électoral. Ils peuvent également leur préciser qu’ils ne sont pas autorisés à s’absenter de leur poste lorsqu’ils ont la possibilité de voter avant ou après les prestations de travail. Les employeurs peuvent, le cas échéant, réclamer un document attestant que le travailleur s’est effectivement rendu au bureau de vote. Quant au travailleur qui fait le choix de voter par procuration, ils doivent lui délivrer un document attestant l’impossibilité de se rendre au bureau de vote pour des raisons professionnelles.

Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, articles 20, 5° et 27, 3°. Code électoral, article 147 bis.