Des grévistes peuvent-ils bloquer des entrepôts?

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Suite à l’annonce de la fermeture de Logistics Nivelles, des barrages filtrants ont été installées en Flandre pour bloquer les approvisionne-ments vers Carrefour en provenance des entrepôts du groupe Kuehne+ Nagel. Est-ce encore l’exercice (normal) du droit de grève?

Si la grève est reconnue dans les normes internationales et en particulier l’article 6.4 de la Charte sociale européenne, elle n’a en Belgique pas de reconnais- sance légale directe. On peut toutefois déduire ce droit indirectement de la loi de 1948 sur les prestations d’intérêt public. On définit généralement la grève comme “l’abstention collective et concertée, par un groupe de salariés, de l’exécution du travail dans le but immédiat d’enrayer la marche d’une ou de plusieurs entreprises en vue de faire pression soit sur des employeurs, soit sur un tiers”. La question de savoir si des piquets bloquant l’accès au site, voire l’occupation du site, font partie intrinsèque du droit de grève, est très discutée.

Sous l’influence de la Charte européenne des droits sociaux, la tendance en jurisprudence est à l’acceptation de plus en plus large des piquets de grève, et même de l’occupation, comme une extension ou un accessoire du droit de grève lui donnant effectivité.

Droit de propriété?

Toutefois, suivant la théorie de l’acte détachable, ces actes peuvent faire l’objet d’une interdiction par un juge – en référé – lorsqu’il en résulte une atteinte au droit de propriété (lorsque le piquet induit de facto la prise de contrôle de l’entreprise ou interdit le libre accès à l’entreprise ou aux marchandises), au droit de tiers (tel le droit au travail des travailleurs non grévistes, privés de choix), le droit à l’entreprise des cocontractants qui ne pourraient exécuter les conventions avec l’employeur ou le droit à la libre circulation des personnes en cas de blocage de la voie publique. Ce serait a priori le cas ici.

Le référé

Un tel référé peut être introduit contradictoirement (la partie adverse est entendue) avec ou sans abréviation des délais de citation. Ou sur requête unilatérale (la partie adverse n’est pas entendue et la procédure est très rapide) à condition d’apporter la preuve d’une absolue nécessité, ce qui ré- sulte notamment de l’impossibilité d’identifier les auteurs d’une voie de fait. Cette secon- de voie est évidemment la plus efficace car elle présente l’avan- tage d’une grande rapidité et de l’effet de surprise. L’ordonnance du juge interdisant la voie de fait est signifiée par un huissier de justice qui peut se faire accompagner par la force publique pour faire appli- quer l’ordonnance. Elle est parfois assortie d’une astreinte par jour. Par ailleurs, rappelons que la grève en soi peut être illégale/illicite, soit parce que les conditions de forme ne sont pas respectées, soit parce qu’elle est abusive et déraisonnable. Outre que dans certains cas, des participants pourraient être licenciés pour motif grave, des sanctions disciplinaires sont possibles ainsi que la perte ou le non payement des allocations.

Dans tous les cas, l’employeur a intérêt à réagir rapidement, notamment pour éviter une escalade avec violences ou dégâts, tant judiciairement que par un dialogue ouvert et notamment la clarté sur les intentions et sur le volet plan social (qu’il aura idéalement chiffré au plus tôt).

Par Christophe Delmarcelle, associé fondateur chez DEL-Law juge suppléant au tribunal du travail

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