Chômage temporaire: un complément est-il possible?

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Un employeur propose un complément aux allocations de chômage temporaire de ses employés. Comment est-ce traité au plan fiscal et social ?

Un employé mis en chômage temporaire (pour force majeure Covid-19 par exemple) perd une part importante de sa rémunération étant donné le plafond de 70% (normalement 65%) d’une rémunération brute plafonnée à 2.754,76 euros/mois. Peut-il recevoir un complément aux allocations de chômage de son employeur et si oui quel en est le traitement fiscal et social ?

Rien n’interdit de verser une somme d’argent à un travailleur au-delà de ce que la loi ou les accords prévoient. Il est parfaitement possible pour un employeur de verser à un travailleur en chômage temporaire – quelle qu’en soit la raison d’ailleurs – un complément financier dont il est libre de déterminer le montant et les modalités de payement.

Pas de cotisations sociales

Du point de vue de la sécurité sociale, l’article 2, 3e alinéa, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération (qui définit la notion de rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale) prévoit une exclusion expresse pour les indemnités payées par l’employeur ” qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale “.

Un tel complément doit avoir pour objet de compenser la perte des revenus du travail ou l’accroissement des dépenses provoqués par la réalisation d’un des risques couverts par les diverses branches de la sécurité sociale.

C’est le cas, par exemple, d’une indemnité payée en complément aux allocations familiales, à une allocation de crédit-temps ou, ici, à une allocation de chômage. Ce complément n’est dès lors pas soumis aux cotisations de sécurité sociale ni pour la part employé (13.07%) ni pour la part employeur (± 25%).

Chômage temporaire: un complément est-il possible?

Ne pas dépasser le salaire net

La loi ne fixe en soi aucun plafond à un tel complément mais de longue date, l’ONSS défend une position restrictive au terme de laquelle le complément ne peut excéder le montant de l’allocation sous peine de perdre la nature de ” complément ” et donc l’exemption de sécurité sociale. Dans le cadre du Covid-19, l’ONSS a toutefois indiqué qu’elle accepterait les compléments pour autant que la somme nette de l’allocation et du complément ne dépasse pas le salaire net moyen du travailleur calculé en tenant compte uniquement du salaire brut (variable compris) soumis aux cotisations (donc sans les avantages en nature exonérés comme les chèques- repas). En outre, l’ONSS confirmait que, pour le mois de mars, le montant pourrait être plus élevé à condition de compenser la différence sur les mois suivants.

L’article 45 de la loi du 29 juin 1969 sur la sécurité sociale prévoit que le complément doit être accordé indistinctement à tous les travailleurs appartenant à une même catégorie. Toutefois la Cour de cassation a confirmé que le non-respect de cette obligation ne faisait pas perdre l’exemption. Evidemment, les travailleurs lésés pourraient agir en dommages et intérêts.

Taxé comme le chômage

Au plan fiscal, à moins de considérer le complément comme une libéralité, il sera soumis à la même taxation que l’allocation de chômage, ce qui implique qu’un taux de précompte de 26,75% sera appliqué sur le complément. Toutefois l’impôt final pourrait – point important – être plus élevé selon les cas.

En l’absence de cotisations de sécurité sociale et vu le faible taux de précompte, une allocation complémentaire de l’employeur pourra permettre de réduire la perte nette (hors impôt final), voire de la compenser selon les moyens et la générosité de l’employeur. Etant entendu que le travailleur perd toutefois les avantages en nature, les chèques-repas et les indemnités de frais pendant la période de chômage.

Dans ce contexte, un tel complément de l’employeur sera certainement – pour les entreprises qui le peuvent – un élément de politique RH très apprécié des travailleurs touchés. Certainement compte tenu de la grande flexibilité des autorités sur l’application du chômage temporaire.

Christophe Delmarcelle, associé en droit social chez DKW.

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