Droits et obligations au travail en cas de température trop basse?

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Les températures ont chuté ces derniers jours, laissant apparaître ça et là des traces de gel ou voire même quelques flocons de neige. Ces conditions climatiques peuvent rendre certains travaux particulièrement pénibles… Mais qu’en est-il de la température minimale à atteindre pour l’exécution normale du travail ?

La discussion revient chaque été autour de la machine à café : au-dessus de telle température, on peut arrêter de travailler. A moins que cela soit l’obligation pour le patron de mettre des boissons fraîches à disposition ? Mais est-ce la température externe ou celle du bureau ? Peu importe, les travailleurs savent qu’il existe des règles qui régissent la hausse des températures, et ils les réviseront à la prochaine canicule.

Mais saviez-vous que lorsque les degrés descendent trop vite et trop bas, il existe aussi un règlement à suivre ?

Etablir un programme

“Lorsque la température sur le lieu de travail descend en-dessous de ces valeurs, rappelle explique Elien De Clercq, Legal Team Manager chez Partena Professional, l’employeur doit mettre en œuvre certaines mesures contenues dans le programme de mesures techniques et organisationnelles. Ce programme doit avoir été préalablement établi, sur la base de l’analyse des risques des ambiances thermiques, d’origine technologique ou climatiques, présentes sur le lieu de travail, que l’employeur doit désormais réaliser.”

L’exécution de ce programme doit permettre de prévenir ou de limiter au minimum l’exposition au froid et les risques qui en découlent, prévient Partena. Les mesures à prendre peuvent notamment consister en:

• la diminution de la charge de travail physique par l’adaptation des équipements de travail ou des méthodes de travail ;
• des méthodes de travail alternatives qui diminuent la nécessité de l’exposition au froid excessif ;
• la limitation de la durée et de l’intensité de l’exposition ;
• la fourniture de vêtements qui protègent les travailleurs contre l’exposition au froid excessif ;
• la mise à disposition, sans frais pour les travailleurs, de boissons chaudes appropriées.

Bien évidemment, ce programme doit être soumis et approuvé par les conseillers en prévention compétents ainsi que par Comité pour la prévention et la protection au travail et être joint au plan global de prévention de l’entreprise.

Pour rappel, la température, fixée en fonction de la charge physique de travail, ne peut être inférieure à:
• 18° C pour un travail très léger,
• 16° C pour un travail léger,
• 14° C pour un travail moyen,
• 12° C pour un travail lourd,
• 10° C pour un travail très lourd.

Ces températures minimales se mesurent au moyen d’un thermomètre sec.

Quid des travaux en plein air ?

Mais qu’en est-il lorsque le travail s’effectue en plein air ou dans un endroit ouvert sur l’extérieur ? Là aussi la Code du bien-être au travail a prévu plusieurs cas de figures souligne Partena.

Tout d’abord, il faut qu’un système de chauffage soit présent (chauffage d’appoint, portatif… selon les lieux et situations) ; de plus, ces points de chauffage doivent être en nombre suffisant et présents dans les locaux durant la période comprise entre 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante. «Lorsque les conditions climatiques l’exigent, et en tous cas lorsque la température extérieure est inférieure à 5°C, ces dispositifs de chauffage doivent être mis en action. »

Quant aux comptoirs de vente en extérieur, le Code du bien-être au travail est très clair là-dessus : en cas de température inférieure à 5°C, il est interdit à l’employeur de faire travailler ses collaborateurs derrière ces comptoirs. Et entre 10°C et 5°C, le travail peut avoir lieu si l’employeur met à disposition de ceux-ci :

des appareils de chauffage suffisamment efficace, un plancher évitant le stationnement direct sur le sol et un abri les protégeant, autant que possible, contre les intempéries. Sans oublier que les comptoirs ne peuvent pas être occupés avant 8h et après 19h, pendant plus de 2 heures sans interruption d’une heure au moins et pendant plus de 4 heures par jour.

(Source : code du bien-être au travail, livre V, titre 1er.)

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