Une partie du décret wallon sur le statut de l’administrateur public viole la Constitution
Deux paragraphes de l’article 15bis du décret de la Région wallonne relatif au statut de l’administrateur public datant de février 2004 – modifié en 2018 – ainsi que les articles 13 et 35 du décret du 29 mars 2018 sur “les commissaires du gouvernement et les missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public visant à renforcer la gouvernance et l’éthique au sein des organismes wallons” violent l’article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, a jugé, jeudi, la Cour constitutionnelle.
Cette dernière répond ainsi aux questions préjudicielles que lui a posées la Cour du Travail de Liège fin 2022 dans le cadre d’un litige concernant l’application du plafond de rémunération pour les administrateurs publics au sud du pays après le scandale Publifin.
Rétroactes: à la suite du décret de mars 2018, Liège Airport avait informé son gestionnaire – Luc partoune – qu’elle était contrainte de réduire sa rémunération à partir du mois de juillet 2018, afin de l’ajuster au plafond de rémunération de 245.000 euros annuel que le décret impose. Faute de dérogation – la demande avait été rejetée par le gouvernement wallon – le gestionnaire avait introduit une action contre l’aéroport devant le tribunal du travail de Liège afin de s’opposer à l’application du plafond de rémunération. Son action avait été jugée non-fondée en 2020 mais il avait fait appel. En mars 2022, la justice avait à nouveau rejeté tous les moyens soulevés par le plaignant, à l’exception de la violation du droit de propriété à propos duquel elle avait posé deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle.
“Les dispositions en cause poursuivent un objectif d’intérêt général légitime, à savoir le renforcement de la confiance entre l’autorité publique et le citoyen et la garantie de la bonne gouvernance et de la bonne gestion des deniers public”, admet cette dernière.
Néanmoins, si cet objectif peut justifier le principe d’un plafond de rémunération, “il ne justifie en revanche pas le fait que, par une période transitoire de seulement un mois et demi, il soit touché à un des éléments fondamentaux de contrats de travail de droit privé en cours”, ajoute-t-elle.
Dès lors, “en ce qu’ils ne prévoient pas de mesures transitoires raisonnables, l’article 15bis, §§ 3 et 13, du décret du 12 février 2004, modifié par l’article 12, 1° et 6°, du décret du 29 mars 2018, et les articles 13 et 35 du décret du 29 mars 2018 ne sont pas compatibles avec l’article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel”, juge la Cour.