DAC6: la directive fiscales est validée

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La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a validé, dans un arrêt rendu lundi, plusieurs éléments de la directive réglant l’échange d’informations fiscales entre Etats membres, un texte attaqué par des avocats et fiscalistes belges.

Non, il n’y a pas violation des droits fondamentaux, que ce soit l’égalité de traitement, le droit au respect de la vie privée, ou encore le principe de sécurité juridique, estime la CJUE. Des avocats et fiscalistes, dont la Belgian Association of Tax Lawyers, s’étaient tournés vers la Cour constitutionnelle, en 2020, dans l’espoir de faire invalider la loi transposant en Belgique la “DAC6”, le petit nom de la directive sur la coopération administrative en matière fiscale, telle que modifiée en 2018. Principale nouveauté de cette adaptation de 2018: l’obligation pour les “intermédiaires” (avocats, conseillers fiscaux, experts-comptables, banques, etc.), ou dans certains cas le contribuable lui-même, de déclarer tout dispositif fiscal transfrontière “potentiellement agressif”.

C’est-à-dire tout dispositif de planification fiscale internationale qui pourrait servir à de la fraude ou de l’évasion fiscale.  Pour les fiscalistes qui ont attaqué la loi, le texte va trop loin et viole des droits fondamentaux et principes généraux du droit de l’UE. Ils arguaient entre autres d’un manque d’égalité de traitement, parce que l’obligation ne se limite pas au domaine de l’impôt sur les sociétés. Mais aussi d’un manque de sécurité juridique à cause de notions trop larges et imprécises, et d’une ingérence dans la vie privée de l’intermédiaire et du contribuable. La Cour constitutionnelle s’est tournée vers la Cour de Justice de l’UE pour éclairer certains points d’interprétation de la directive.

La CJUE, installée à Luxembourg, a rendu son arrêt lundi: pour elle, il n’y a pas péril en la demeure. La terminologie est suffisamment précise et claire, et l’obligation de déclaration “constitue une ingérence proportionnée et justifiée dans le droit au respect de la vie privée, compris comme le droit de toute personne d’organiser sa vie privée”, estime-t-elle.

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