Cumuler plusieurs emplois en toute légalité… et sans crainte de répercussion
À l’heure d’une crise énergétique sans précédent, certains travailleurs souhaitent multiplier les heures de travail pour gagner plus, au point de cumuler parfois plusieurs emplois. Ce droit a récemment été renforcé par une directive visant à protéger le travailleur. Néanmoins, une certaine limite s’impose… pour éviter les abus!
Travailler plus pour arrondir ses fins de mois, une évidence pour de nombreux Belges qui souffrent de la hausse des prix de l’énergie. Et si jusqu’à présent, le cumul des emplois n’était pas interdit à proprement parlé, certains travailleurs se voyaient parfois limités ou menacés par leur(s) patron(s), au point de risquer de perdre leur(s) job(s).
Pour protéger ce droit des travailleurs à des emplois parallèles, une directive européenne transposée en droit belge est entrée en vigueur le 10 novembre dernier. Résultat: un employeur ne pourra plus interdire à ses collaborateurs de travailler, bien entendu en dehors de ses heures de travail, pour un ou plusieurs autres employeurs. Il ne pourra plus non plus traiter défavorablement un collaborateur qui cumule plusieurs emplois.
Un droit qui connaît des limites
Néanmoins, la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. En d’autres termes, le travailleur doit respecter certains règles de base, sous peine de se voir refuser ce droit par leur employeur. Ainsi, la loi limite le droit d’un employé à des emplois parallèles pour quatre raisons principales:
- Un travailleur ne peut pas faire concurrence à son employeur durant toute la durée de son contrat, même si la concurrence est loyale: cela signifie donc que si vous êtes employé dans une société de construction, vous ne pouvez pas créer la vôtre en même temps, car vous risqueriez de lui voler sa clientèle. Par contre, vous pouvez très bien imaginer ouvrir un commerce, travailler pour une autre boîte…
- Un collaborateur ne peut pas utiliser ou divulguer illicitement un secret d’affaires dont il peut avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de son travail.
- Si l’employé prend connaissance d’informations confidentielles ou même personnelles quant à son employeur/son entreprise, il ne peut pas les divulguer.
- Un collaborateur ne peut pas accomplir d’actes de concurrence déloyale ni y coopérer.
S’ajoute à cela une série d’autres motifs, tant qu’ils restent objectifs: notamment la santé et la sécurité, l’intégrité de la fonction publique ou encore la prévention de conflits d’intérêts.
La clause d’exclusivité remise en question?
Un employeur pourrait être tenté d’insérer une clause d’exclusivité dans les contrats de travail. Il s’agit d’une “clause du contrat du travail qui stipule que le collaborateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle en dehors de son contrat de travail, ou qui impose des restrictions à cet égard”, rappelle la société de services en ressources humaines Acerta.
Néanmoins, au regard de cette nouvelle législation, la validité d’une telle clause pourrait être remise en cause puisqu’elle entrerait directement en conflit avec la liberté de travail d’un employé et sa liberté d’exercer l’activité économique de son choix.
Sauf exceptions mentionnées plus haut, il convient dès lors de faire preuve de prudence lors de la rédaction d’une telle clause dans le contrat de travail. D’autant que le non-respect de ce droit des travailleurs est passible d’une sanction: l’employeur risque en effet une amende administrative ou pénale, multipliée par le nombre de collaborateurs concernés.
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