Quel menu Succession & donation prendrez-vous ?

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Comme nous le rappelions jeudi dernier, les droits de succession et de donation sont des impôts régionalisés en Belgique. Vu les politiques divergentes en la matière, le choix de la Région de résidence a toute son importance pour le dirigeant soucieux de bien assurer la pérennité de son entreprise.

C’est depuis plus de deux décennies déjà que chacune des trois Régions est libre de légiférer sur les taux, les conditions d’exonération et de réduction des droits de succession et de donation sur son territoire.

Le dirigeant d’entreprise peut aller vivre dans la Région qui lui propose le règlement le plus intéressant. Conformément à la disposition anti-abus, il lui suffit d’avoir vécu plus de deux ans et demi dans une Région pour s’assurer de bénéficier de son règlement spécifique. Un choix qui n’a aucun impact sur l’entreprise : qu’elle soit établie dans une région différente de celle où réside son gérant n’a aucune importance.

Trois Régions, trois menus

A la demande de l’Europe, nos trois Régions ont prévu un système favorisant la continuité de l’entreprise. Pour la petite histoire, la Wallonie et Bruxelles ont directement tenté de limiter le régime de faveur aux sociétés familiales effectives. Ce n’est que le 1erjanvier 2012 que la Flandre les a rejointes sur ce point. Depuis lors, la législation belge en la matière est plus uniforme : chaque Région semble exiger une activité économique réelle. Mais les conditions et les taux imposés divergent, comme nous pouvons le voir ci-après :

– Les créances sur une société familiale à Bruxelles, comme en Flandre, ne peuvent pas bénéficier du régime de faveur, alors que la Wallonie leur en offre la possibilité.

– Si Bruxelles impose la donation sous réserve d’usufruit de la même manière que la donation ordinaire, la Wallonie comme la Flandre imposent la première de manière distincte.

– Contrairement à ce qui prévaut en Flandre, le degré de parenté n’entre pas en ligne de compte à Bruxelles et en Wallonie : le taux s’élève toujours à 3 % (Bruxelles) et 0 % (Wallonie). La participation minimale est du reste comprise entre 10 % (Wallonie), 25 % (Bruxelles) et 30 % (Flandre).

– En Région de Bruxelles-Capitale, pour la succession de la pleine propriété d’actions (pas de créances), une réduction des droits de succession à 3 % s’applique quel que soit le degré de parenté. A noter que ce taux n’est applicable qu’à la succession de PME employant moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 40 millions d’euros ou dont le bilan affiche un total de moins de 27 millions d’euros. En outre, le régime de faveur suppose que le défunt détenait au moins 25 % des actions.

– A Bruxelles comme en Wallonie, l’entreprise doit déployer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et être établie au sein de l’Espace économique européen. Cette activité doit également être poursuivie après le décès pendant une période minimale de cinq années. Après le décès, les effectifs doivent être maintenus au moins à concurrence de 75 %. Pour la donation d’entreprise à Bruxelles, les droits d’enregistrement sont réduits à 3 %. Les conditions sont légèrement différentes à celles applicables en cas de succession.

– En Wallonie par contre, un abaissement des droits de succession à 0 % s’applique indépendamment du degré de parenté entre le défunt et le bénéficiaire pour la succession d’actions d’une entreprise familiale et les créances (jusqu’à un certain montant) de cette dernière, à la condition que le défunt possédait au moins 10 % des titres. Pour la donation d’entreprise dans cette Région, les droits d’enregistrement sont réduits à 0 %.

Comme la législation tend à changer régulièrement, A. VAN ZANTBEEK conseille de ne pas faire dépendre toute la planification successorale de l’entreprise de ces divergences régionales. Pour en savoir plus, notamment sur le régime de faveur et la donation en Flandre, lire son article ” Choisissez bien votre lieu de résidence “, Trends-Tendances du 14 février.

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