La donation de nue-propriété donne-t-elle parfois lieu à des droits de succession lors du décès du premier parent ?
Quand des parents font une donation à leurs enfants, c’est souvent avec une réserve d’usufruit, où l’usufruit ne disparaît que lorsque les deux parents sont décédés. Dans quels cas cela fait-il – ou non – l’objet de droits de succession ? Le service fiscal flamand a récemment répondu à cette question, réponse applicable dans l’ensemble de la Belgique.
Donation de la nue-propriété
Quand des parents font une donation à leurs enfants, ils souhaitent souvent s’en réserver l’usufruit. Les parents conservent de la sorte les bénéfices d’un portefeuille de titres par exemple (intérêts, dividendes) ou continuent à récolter le loyer d’un bien immobilier. Les enfants reçoivent dans ce cas la nue-propriété. Au décès des parents, les enfants deviennent les pleins propriétaires sans avoir encore à payer de droits de succession. Surtout lorsqu’il s’agit de donations importantes, comme la donation d’un bien immobilier, un portefeuille-titres, une entreprise familiale ou une société immobilière, les parents aiment en conserver l’usufruit.
L’usufruit au bénéfice du survivant
Si des parents donnent par exemple ensemble un appartement à leur enfant avec réserve d’usufruit, il est presque toujours précisé dans l’acte de donation que l’usufruit du parent qui décède le premier (prémourant) vient “accroître” celui du parent survivant. Le survivant détient ainsi l’entièreté de l’usufruit de l’appartement, qu’il peut occuper ou mettre en location. Les enfants ne deviennent pleins propriétaires que lorsque les deux parents sont décédés.
Aussi, pour des raisons juridiques, il est recommandé de préciser que l’usufruit du parent prémourant accroît l’usufruit du survivant. Sans accroissement, les enfants obtiennent notamment, lors d’un premier décès, une partie en indivision et ils pourraient éventuellement exiger de sortir de l’indivision ou demander une partie du loyer.
Imposable ou non ?
Le service fiscal flamand fait savoir dans son avis nr. 16092 (publication du 3/1/2017) que si les parents donnent un bien avec réserve d’usufruit, l’accroissement n’est pas taxé au moment du décès du premier conjoint. Il doit néanmoins s’agir d’une “clause d’accroissement”, ce qui signifie que les époux ont donné ensemble des biens de leur patrimoine commun ou d’une indivision (par exemple en cas de séparation des biens).
Il y a néanmoins lieu d’être prudent car si la donation porte sur un bien ‘propre’ (par exemple une maison ou un portefeuille de titres dont vous avez hérité) avec réserve d’usufruit et que vous indiquez dans l’acte de donation que cet usufruit ira, à votre décès, à votre conjoint ou partenaire, et cela jusqu’à la fin de ses jours, il n’y a dans ce cas pas d’accroissement de l’usufruit mais bien “réversion” de cet usufruit. Nous vous épargnons l’explication juridique, mais la valeur de l’usufruit à ce moment-là (dépendant de l’âge du conjoint survivant) est alors bel et bien encore taxée dans le chef du survivant.
Dans les 3 Régions ?
Le service fiscal flamand suit en cela pleinement la vision fédérale, de telle sorte que ce règlement est d’application dans les 3 Régions.
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