Clauses interdites dans les contrats: ce qu’il faut savoir
La réforme du Code civil a introduit un nouveau régime de clauses abusives. Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2023, de nouvelles exigences sont applicables.
Si les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (B to C) et entre entreprises (B to B) sont déjà interdites depuis plusieurs années, l’article 5.52 du nouveau Code civil entré en vigueur ce 1er janvier 2023 précise que toute clause non négociable qui crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties est abusive.
Cette nouvelle réglementation transpose une logique similaire qui s’applique de manière générale à tous les contrats, une sorte de « filet de sécurité ». Le législateur a estimé que les risques d’abus existent tout autant entre consommateurs (C to C) et qu’il serait potentiellement contraire au principe d’égalité que seuls les rapports C to C soient exclus de cette protection.
Une seule règle pour tous ?
Ces différents régimes vont-ils coexister ou est-ce que le nouveau régime constitue un substitut valable ? Il reviendra au législateur de décider si les interdictions des clauses abusives B to B et B to C doivent être maintenues ou si les intérêts des entreprises peuvent être suffisamment protégés par cette disposition à portée générale.
Si les autres régimes s’appliquent aux rapports B to C et B to B, le nouveau texte ne comporte aucune limitation du champ d’application. Il pourra donc s’appliquer à tous les contrats en ce compris les contrats C to C, les contrats avec l’autorité publique, entre autorités publiques, etc.
Il faut documenter la négociation
Par ailleurs, le nouveau régime est limité aux clauses non négociables, c’est-à-dire lorsque qu’une partie n’a pas pu négocier, ni influencer le contenu de la clause concernée. Il est donc recommandé de documenter la négociation afin d’avoir des éléments concrets permettant d’éviter la sanction.
Enfin, il y a une similarité quant à l’effet produit par la clause litigieuse. Cette clause doit créer un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties afin d’être qualifiée d’abusive.
Sont exclus du champ d’application: la définition même des prestations principales du contrat de même que l’adéquation entre les prestions principales qui ne peuvent, normalement, pas être remises en cause.
Si la clause est considérée comme abusive au sens de la nouvelle disposition, elle sera « réputée non écrite ». Bien que la formulation soit différente des autres régimes, il s’agit d’une sanction de nullité (partielle) de la clause, qui est similaire aux régimes B to B et B to C. Par conséquent, sous certaines conditions, la clause abusive sera annulée, mais le reste du contrat restera contraignant.
La question demeure de savoir si cette interdiction générale est un substitut valable aux régimes B to B et B to C. Ces derniers régimes maintiennent une valeur ajoutée en listant les clauses devant être considérées comme abusives en toutes circonstances (liste noire) ou comme présumées abusives (liste grise).
De plus, le principe fondamental de transparence, selon lequel les clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible, est un élément essentiel qui est ignoré par le nouveau régime. Enfin, la sécurité juridique se trouve également impactée. Plusieurs notions manquent de clarté notamment les notions de clause non négociables ou de prestations principales laissant une certaine place à l’interprétation.
Jean-Louis Kerrels, “counsel“ chez DLA Piper
Alexandra Levi, avocate chez DLA Piper
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