La Cour Constitutionnelle retoque le Code flamand de l’Aménagement du territoire
Selon un arrêt de la Cour Constitutionnelle daté de ce 19 octobre, le Code flamand de l’Aménagement du territoire (art. 4.8.11, §2 ) viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution belge lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’arrêt rendu et publié ce jeudi motive que la disposition visée et jugée inconstitutionnelle prévoit que, pour un tiers intéressé, le délai de recours relatif à l’inscription d’une construction réputée autorisée dans le registre des autorisations commence à courir le jour suivant la date d’inscription dans le registre des autorisations sans que la moindre publication soit organisée à cet effet. La durée du délai de recours ouvert devant le Conseil pour les contestations des autorisations contre une telle décision dépend ainsi d’un devoir de vigilance incombant au seul tiers intéressé jugé trop strict par la Cour.
Ce délai sera donc au moins partiellement écoulé au moment où le tiers intéressé prendra effectivement connaissance de la décision d’inscription dans le registre des autorisations. «On ne peut raisonnablement attendre d’un riverain qu’il consulte sur une base très régulière le registre des autorisations à la seule fin de vérifier si celui-ci répertorie des constructions susceptibles de lui causer des désagréments ou des inconvénients. C’est d’autant plus vrai que les informations qui figurent dans le registre des permis sont classées par parcelle cadastrale et qu’il n’est pas exclu que, dans un environnement fortement urbanisé, plusieurs constructions existantes érigées sur différentes parcelles cadastrales causent des désagréments ou des inconvénients à des personnes», motive encore la Cour.
Selon cette dernière, l’objectif poursuivi par le législateur (flamand) d’offrir le plus rapidement possible une sécurité juridique au demandeur ne permet donc pas de justifier que le délai de 45 jours pour introduire un recours contre une décision d’enregistrement prenne cours le jour qui suit celui de l’inscription de la construction au registre des permis comme étant réputée autorisée. «D’autres formules de délai et formes de publicité peuvent offrir dans un délai raisonnable une sécurité juridique au demandeur quant à la situation de sa construction», précise encore l’arrêt.
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