Les délégués syndicaux suppléants ne sont pas protégés contre le licenciement

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Un récent arrêt de la Cour de cassation rappelle que les délégués syndicaux suppléants qui ne remplacent pas un délégué effectif ne peuvent se prévaloir de la CCT n° 5 pour se protéger d’un licenciement par leur employeur.

La convention collective de travail (CCT) n° 5 concernant le statut de la délégation syndicale du personnel des entreprises fixe le cadre relatif à la compétence et au fonctionnement de la délégation syndicale des entreprises. Elle prévoit également une protection contre le licenciement pour les délégués effectifs. La CCT n° 5 étant une CCT cadre, ses modalités d’application peuvent être complétées par une CCT prise au niveau du secteur.

Récemment, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur une affaire concernant une entreprise ressortant à la commission paritaire n° 311 (secteur de la grande distribution), plus précisément sur les dispositions prévues par la CCT sectorielle du 21 septembre 2015 fixant le statut des délégations syndicales.

La CCT sectorielle en question

Dans l’article 6 de la CCT conclue au sein de la commission paritaire 311, il est fait mention du “nombre des délégués effectifs et suppléants qui composent la délégation syndicale”. Sur base d’une interprétation de cette disposition, un délégué syndical suppléant invoquait la protection contre le licenciement prévue par l’article 26, alinéa 1er de la CCT.

La Cour de cassation a toutefois estimé qu’“il ne ressortait ni de ces dispositions ni d’aucune autre disposition de la convention collective de travail (CCT conclue au sein de la commission paritaire 311, Ndlr) que la protection instaurée par les articles 26 et 28 précités s’étendrait au délégué suppléant aussi longtemps qu’il ne remplace pas un délégué effectif. En déduisant des dispositions précitées que ‘[le défendeur], délégué syndical suppléant, peut […] invoquer en sa faveur [les] dispositions protectrices [des articles 26 et 28]’, sans rechercher s’il remplaçait un délégué effectif, l’arrêt viole ces dispositions. Le moyen, en cette branche, est fondé”. (Cass. 3e ch., RG S. 22.0038. F, 15 mai 2023, Jouets Broze Fils/ O.C.).

Manon Denis, avocate chez Younity
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L’enseignement de cet arrêt, transposable à l’interprétation qu’il convient de faire de la CCT n° 5, rappelle ainsi la jurisprudence majoritaire en la matière selon laquelle, à moins qu’une CCT sectorielle ne prévoit une protection du délégué syndical suppléant, celui-ci n’est pas protégé contre le licenciement sur pied de la CCT n° 5.

Manon Denis,
avocate chez Younity

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