Les cadeaux offerts par une relation de travail sont-ils pour moi ou pour mon employeur?

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Il arrive régulièrement que des colis, bouteilles de vin ou autres présents soient offerts par un client ou fournisseur.

En cas de cadeau d’un client ou d’un fournisseur, se pose la question de savoir si toutes ces ” attentions ” reviennent à l’employé à qui elles sont adressées ou si elles sont la propriété de la société pour laquelle l’employé travaille.

La législation belge ne contient aucune règle précise sur le sujet. L’employé doit bien entendu exécuter son contrat de travail de bonne foi et dans l’intérêt de son employeur. L’acceptation d’un présent de valeur très limitée par lequel le client ou le fournisseur exprime sa reconnaissance pour une collaboration fructueuse ne pose en général pas de problème. Néanmoins, lorsqu’en échange d’un cadeau plus important, l’employé conclut un contrat avec un client à des conditions commerciales moins favorables pour son employeur, il nuit clairement aux intérêts de celui-ci.

Règles de conduite

Puisque la frontière entre ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas est mince, un employeur prudent prendra le temps d’édicter des règles claires dans le but de protéger ses intérêts. Ainsi, beaucoup d’entreprises adoptent une politique contenant des règles de conduite sur le sujet. Le contenu d’une telle politique peut varier et prévoir par exemple :

– quels présents l’employé peut con- server et lesquels doivent être remis à l’employeur

– quelle procédure s’applique en cas de réception de présents offerts par un client ou fournisseur (souvent, une communication par l’employé à son supérieur et/ou l’accord explicite et écrit du supérieur relatif à l’acceptation du présent est prévue)

– quelles sanctions pourraient être imposées par l’employeur en cas de non-respect par l’employé des règles en vigueur. L’employé est tenu d’agir conformément aux instructions données par l’employeur et sera dès lors obligé de respecter la politique une fois qu’elle a été mise en place et communiquée. Dans le but d’éviter tout malentendu, un employé prudent veillera toujours à être transparent quand il se voit offrir des présents.

Peut-on considérer cela comme une rémunération alternative ?

Lorsque l’employé accepte les présents offerts par un tiers, se pose également la question du traitement social et fiscal applicable à de tels présents. En effet, bien que l’employeur n’intervienne pas dans l’octroi des présents et n’en supporte pas la charge financière, les présents en question pourraient être considérés comme de la rémunération soumise au précompte professionnel et aux cotisations de sécurité sociale.

A ce sujet, la cour du travail de Bruxelles a récemment rendu une décision opposant un employeur à l’Office national de sécurité sociale (ONSS). Celui-ci a considéré que des primes versées par une société tierce aux travailleurs d’un employeur constituent de la rémunération passible de cotisations.

Suite à cet arrêt, l’ONSS a modifié ses instructions administratives en vue d’élargir la notion de rémunération. Dorénavant, sont visées tant les situations dans lesquelles un avantage est octroyé au travailleur par un tiers avec facturation par ce dernier à l’employeur, que d’autres situations dans lesquelles le cadeau est la conséquence des prestations réalisées dans le cadre du contrat de travail conclu avec l’employeur ou de la fonction exercée par le travailleur. Les présents octroyés par un client ou fournisseur pourraient dès lors tomber sous la notion de rémunération. Cette conclusion s’applique d’autant plus lorsqu’il s’agit de cadeaux de valeur importante qui sont offerts de manière régulière.

Bien que la légalité de l’extension de la définition de la rémunération par l’ONSS nous paraisse critiquable, la Cour de cassation a récemment confirmé la position qui a été adoptée à ce sujet par la cour du travail. Par conséquent, employeurs, soyez prévenus et établissez des règles claires au niveau de votre entreprise !

Par Katrien Leijnen, Senior Associate CMS.

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