A-t-on le droit de reporter ses vacances si l’on tombe malade ?

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Les travailleurs salariés peuvent prétendre à des vacances annuelles dès lors qu’ils peuvent justifier de prestations de travail déclarées pour l’année qui précède. Lors des congés légaux, le contrat de travail est suspendu et le travailleur perçoit de la rémunération sous forme de pécule de vacances. Mais que se passe-t-il si l’on est malade pendant ses congés ?

Au sein d’une entreprise, la période des vacances peut être fixée collectivement ou individuellement de commun accord entre l’employeur et le travailleur. Lorsque la période des vacances collectives est fixée pour l’ensemble de l’entreprise, le travailleur ne peut pas choisir une autre période.

Lorsque le travailleur tombe malade juste avant ou pendant des vacances planifiées, plusieurs questions surviennent. Le travailleur pourrait-il reporter ses vacances ? Bénéficiera-t-il du salaire garanti ? Il convient de distinguer deux hypothèses.

Avant la date de début des vacances

Lorsque le travailleur tombe malade juste avant le début de vacances planifiées, il conserve ses congés et peut les reporter jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Ce principe s’applique tant pour les vacances individuelles que pour les vacances collectives.

En ce qui concerne le salaire garanti, il convient de différencier la situation des ouvriers et des employés.

En effet, lorsqu’un ouvrier tombe malade avant une période de fermeture collective, il ne peut pas percevoir de salaire garanti pour les jours d’incapacité de travail qui coïncident avec la période de fermeture collective. Cela s’explique par le fait que les ouvriers ne perçoivent de salaire garanti que pour les jours normaux d’activité pour lesquels ils auraient perçu une rémunération s’ils n’avaient pas été en incapacité de travail. Or, les périodes de vacances collectives ne sont pas des périodes normales d’activité. Le travailleur n’aurait pas pu percevoir de rémunération s’il avait été apte au travail. Par conséquent, la mutuelle interviendra directement pour indemniser les travailleurs pour les jours d’incapacité qui coïncident avec les jours de fermeture collective.

En revanche, lorsqu’il s’agit d’employés, l’employeur paiera normalement le salaire garanti pendant la période d’incapacité.

Pendant la période des congés légaux

Lorsque le travailleur tombe en incapacité de travail pendant des vacances planifiées, ces jours garderont le caractère de congé légal et ne pourront être reportés. Le travailleur bénéficiera pour ces jours de congé du pécule de vacances. Il n’aura pas droit au salaire garanti pour ces jours d’incapacité.

Si la maladie se prolonge au-delà de la période de vacances, le travailleur percevra le salaire garanti pour le solde des 30 jours qui lui restent à compter du début de l’incapacité.

Toutefois, la Belgique n’est pas en conformité avec la jurisprudence européenne à cet égard. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé à plusieurs reprises sa position en se basant sur l’article 7 de la Directive 2003/88/CE : ” Le travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé de maladie à une époque ultérieure, et indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue “.

Les principes rappelés ci-dessus restent néanmoins d’application tant que la Belgique ne se conforme pas aux décisions de la Cour de justice.

Par Wivine Pirnay, “legal advisor” chez Partena Professional.

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