Coronavirus: qu’en est-il du chômage temporaire en cas d’épidémie?
Dans certaines situations, le coronavirus peut entraîner l’introduction de chômage temporaire pour force majeure. Ce peut être le cas d’entreprises belges dépendant, par exemple, de fournisseurs issus de la région chinoise affectée par l’épidémie.
Suite aux épidémies de coronavirus qui se sont déclenchées dans la province du Hubei, la Chine a pris des mesures diverses contre la propagation de la maladie, qu’il s’agisse de suppressions de vols, de fermetures d’entreprises et magasins internationaux ou de mises à l’arrêt de site de production.
Cela a un impact direct pour certaines entreprises belges, et signifie concrètement une baisse de commandes, un arrêt d’approvisionnement en biens et en marchandises, ou encore, dans le secteur du tourisme, l’absence de voyageurs chinois.
Or, il existe en Belgique un mécanisme dit de ” chômage temporaire “, qui vise à pallier ce genre de situation de crise et éviter les licenciements. Ainsi, pour alléger les conséquences du manque de travail, le législateur permet à l’employeur de placer ses travailleurs en chômage et d’appliquer un régime d’interruption totale de travail durant un certain temps. Dans ce contexte, le travailleur qui se voit privé de travail et de rémunération est alors pris en charge par l’assurance chômage.
La ministre de l’Emploi, Nathalie Muylle (CD&V), a fait savoir par communiqué de presse le 6 février 2020 qu’elle reconnaissait le coronavirus comme un cas de force majeure et a décidé, conjointement avec Denis Ducarme (MR), de mettre sur pied une cellule qui devrait s’intéresser aux difficultés rencontrées par les sociétés belges qui se fournissent en Chine.
Quelques précisions relatives au chômage temporaire pour force majeure…
Tout d’abord, l’employeur doit pouvoir prouver que le manque de travail est directement lié avec le cas de force majeure invoqué (à savoir un événement soudain et imprévisible, indépendant de la volonté des parties et qui rend l’exécution du contrat de travail momentanément et totalement impossible), en l’espèce le coronavirus. Cela ne serait pas le cas lorsque, par exemple, l’employeur sous-traite à des tiers le travail qui aurait dû être effectué par ses travailleurs ou encore en raison d’une organisation déficiente ou d’une mauvaise gestion de son entreprise. Pour cause de coronavirus, il faudrait par exemple que l’employeur puisse démontrer que l’entreprise n’a pas été livrée de Chine en matières premières en raison de mesures de fermeture dont fait l’objet son approvisionneur chinois et que par conséquent, sa production est à l’arrêt.
Ensuite, le régime impose à l’employeur des obligations de notification à l’Onem. Cette communication se fait par tout moyen, mais il est conseillé d’en garder une trace et donc d’utiliser un recommandé ou la voie électronique. Il est bien entendu que le chômage pour cause de force majeure ne peut être prolongé au-delà de la durée de la force majeure (qui a pour l’instant provisoirement été fixée au 31 mars 2020 pour ce qui est du coronavirus). Le travailleur dont le contrat de travail sera totalement suspendu percevra 65% de sa rémunération (plafonnée).
Existe-t-il d’autres possibilités ?
Il est à noter que ce régime est différent du régime de ” chômage temporaire ” pour cause économique, qui pourrait toutefois également s’appliquer en l’espèce. Une entreprise belge qui verrait, par exemple, sa clientèle diminuer en raison de la crainte de contagion (typiquement, l’on pense à un restaurant chinois), peut faire appel au régime de chômage temporaire pour cause économique. Celui-ci obéit néanmoins à de strictes conditions (notifications à l’Onem et aux (représentants des) travailleurs dans des délais précis, mise au repos préalable des travailleurs ayant fait des heures supplémentaires, supplément aux allocations de chômage payé par l’employeur). Ce régime permet plus de flexibilité en offrant la possibilité d’un chômage partiel des travailleurs, mais les formalités sont plus complexes et peuvent donner lieu à des sanctions en cas duenon-respect des conditions. Il faut donc vérifier au cas par cas lequel des deux régimes répond le mieux aux besoins.
Par Maxime Ronsmans, avocat chez CMS.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici