Que faire de vos derniers jours de congé ?

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Il ne reste que quelques mois à prester en 2014 alors que pour certains, le compteur des jours de congé est encore bien rempli. Ces jours peuvent-ils être reportés à l’année suivante ? Et que se passe-t-il si on ne les prend pas ? Quelles sont les obligations des employeurs et les bonnes pratiques en matière d’octroi des derniers jours de congé ?

L’employeur doit impérativement accorder le solde des jours non encore pris avant le 31 décembre 2014. Les dispositions de la loi sur les vacances annuelles n’autorisent pas le report du solde des jours de congé légaux à l’année suivante. Si le travailleur n’a pu prendre tous ses congés, les jours non pris seront définitivement perdus. L’employeur devra pouvoir démontrer qu’il a offert la possibilité au travailleur de prendre ses congés. Il le préviendra donc à temps du solde de jours à prendre pour la fin de l’année, par exemple à l’aide d’un relevé détaillé. Le cas échéant, il lui enverra un avertissement recommandé mettant le travailleur en demeure de prendre le solde de ses jours de vacances avant le 31 décembre.

Dans quelques situations limitées, l’employeur devra payer au travailleur la rémunération normale afférente au simple pécule de vacances des jours de congé non pris au plus tard le 31 décembre. Il s’agit, entre autres, des incapacités de travail ou des congés de maternité qui se prolongent jusqu’à la fin du mois de décembre. La rémunération du solde des jours de congé est calculée sur base du salaire que le travailleur aurait perçu s’il avait presté le mois de décembre. A noter que le travailleur ne bénéficiera pas d’indemnités de la mutualité pour les jours couverts par le simple pécule de vacances. L’employeur paiera également le double pécule de vacances, s’il n’a pas encore été payé.

Quid des jours de récupération du temps de travail, communément appelés RTT ? Ces jours de congé accordés en vue de respecter la durée de travail hebdomadaire moyenne prévue au niveau de la commission paritaire ou de l’entreprise doivent être pris au cours d’une période de référence, qui est, en règle générale, d’un an au maximum. Cette période ne doit pas nécessairement correspondre à une année civile. Elle est déterminée soit via une convention collective de travail conclue au niveau de la commission paritaire, soit via une convention d’entreprise ou via le règlement de travail. Rappelons que même s’il existe une convention collective (sectorielle ou d’entreprise) l’employeur est tenu de reprendre les dispositions relatives à la durée du travail dans le règlement de travail.

Mais qu’en est-il pour les autres jours de congé ? Sont-ils reportables à l’infini ? S’il s’agit de jours accordés en vertu de dispositions sectorielles, il y a lieu de vérifier les conventions collectives qui règlent l’octroi afin de déterminer sous quelles conditions et dans quels délais les travailleurs doivent en bénéficier. Si ces jours sont accordés en vertu d’une convention d’entreprise ou du règlement de travail, c’est l’employeur qui détermine les délais et conditions d’octroi de ces jours. Si aucune règle n’est consignée dans une convention ou dans le règlement de travail, ce sont les pratiques habituelles de l’entreprise qui régiront l’octroi de ces jours.

Ainsi, certains employeurs offrent à leurs travailleurs la possibilité d’un compte carrière individuel, dans lequel ils peuvent accumuler sur une base volontaire des jours extralégaux reportables. Le travailleur peut puiser dans cette réserve personnelle tout au long de sa carrière, par exemple lors de moments clés de sa vie ou en fin de carrière. Les modalités sont concrétisées dans une convention collective ou dans le règlement de travail. De cette façon, la flexibilité et le bon fonctionnement de l’entreprise peuvent être combinés.

En conclusion, outre les jours de vacances légales qui doivent impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année, d’autres types de congé doivent également être accordés endéans une certaine période. Il convient de vérifier ce qui est prévu en la matière au niveau de la commission paritaire ou de l’entreprise.

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