Dès janvier, un contrat déjà signé pourra être revu… à la hausse

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Mailys Chavagne
Mailys Chavagne Journaliste

Il y a du changement dans l’air pour les entrepreneurs, vendeurs, prestataires de services… et consommateurs. Suite à l’adoption d’une réforme du droit des obligations (livre 5 du Code Civil) et son entrée en vigueur le 1er janvier 2023, tous les contrats conclus à compter de cette date seront soumis à un nouveau régime. La nouveauté la plus notable: l’introduction de la théorie de l’imprévision. Explications.

À partir de janvier 2023, le nouveau droit des contrats entrera en vigueur. Plus qu’une réforme, il s’agit davantage d’une recodification du droit existant visant à améliorer son accessibilité. L’objectif ? Garantir plus de sécurité juridique, de simplicité et de modernisation.

Dans les faits, la plupart des règles actuelles ne changent donc pas. Toutefois, un certains nombres de nouveautés seront introduites, dont une en particulier: un entrepreneur ou fournisseur pourra demander de renégocier, sous certaines conditions, un contrat bien qu’il ait convenu d’un prix fixe avec son client.

Sans clause de révision, pas de modification possible

Jusqu’à présent, toutes les parties signataires d’un contrat sont liées – selon le principe de la “convention loi” – par les conventions qu’elles ont conclues et sont donc tenues de les exécuter. En d’autres termes, cela signifie que si un contrat prévoit un prix fixe et ne contient pas de clause de révision des prix, l’entrepreneur ou le fournisseur ne peut pas augmenter le prix.

Une situation loin d’être facile à gérer pour les entreprises, surtout ces dernières années. Pandémie de Covid, hausse du prix de matières premières, guerre en Ukraine… La conjoncture actuelle impacte directement l’équilibre contractuel: comment faire des bénéfices et garder la tête hors de l’eau quand des événements imprévus viennent augmenter brusquement le coût de la mise en oeuvre sans que l’entrepreneur ne puisse adapter ses prix?

Néanmoins, la nouvelle loi prévoit une exception en introduisant la doctrine de l’imprévision en droit belge. Mais de quoi s’agit-il exactement?

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Renégocier un contrat en cas de circonstances exceptionnelles

Cette nouvelle clause autorise désormais aux entrepreneurs, vendeurs et prestataires de service de renégocier un contrat “lorsqu’un changement de circonstances rend son exécution à ce point excessivement onéreuse qu’il serait déraisonnable de s’en tenir aux conditions initiales” et ce, même sans clause de révision. Un mécanisme qui ne pourra toutefois être invoqué que si toutes les conditions sont préalablement remplies, à savoir :

  • un changement de circonstances postérieur à la conclusion du contrat est obligatoire : et pas n’importe quel changement. Il doit rendre l’exécution du contrat excessivement onéreuse de sorte qu’on ne puisse raisonnablement l’exiger (par exemple une hausse soudaine du coût des matériaux, l’impossibilité pour une entreprise de s’approvisionner ailleurs dans un délai raisonnable…);
  • ce changement doit être imprévisible lors de la conclusion du contrat;
  • il ne peut être causé par le débiteur lui-même (entrepreneur, vendeur, prestataire de service) : il s’agit d’un événement extérieur à la volonté des parties;
  • le débiteur ne doit pas avoir assumé ce risque: la nature du contrat implique par exemple l’une ou l’autre opération spéculative qui pourrait entraîner un risque;
  • le contrat ne doit pas avoir explicitement exclu ce mécanisme ou en avoir limité l’application.

Le juge peut intervenir

En cas de désaccord, si les (re)négociations échouent, l’une des parties peut demander au tribunal d’intervenir. Un juge pourra alors décider, soit de modifier le contrat en tenant compte du changement de circonstances et donc en l’adaptant à ce que les parties auraient pu raisonnablement convenir, soit de résilier le contrat en tout ou en partie et selon les conditions qu’il détermine.

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