Votre travailleur peut-il s’absenter pour une fête familiale?

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Mai est le mois des communions solennelles et fêtes de la jeunesse laïque. Les travailleurs peuvent-ils s’absenter en conservant leur salaire le jour où leur enfant célèbre l’une de ces fêtes ?

Dans le cadre de la réglementation sur le petit chômage, les travailleurs ont le droit de s’absenter du travail avec maintien de la rémunération le jour de la communion solennelle ou fête laïque organisée pour leur enfant. Ce droit existe également s’il s’agit de l’enfant du conjoint ou cohabitant légal.

L’employeur doit alors payer la rémunération normale, c’est-à-dire la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit s’il avait travaillé normalement. Lorsque le travailleur perçoit une rémunération variable, il doit être tenu compte de la rémunération variable moyenne des 12 mois précédant le petit chômage.

Qui et quelles fêtes ?

Certaines commissions paritaires (par exemple, les CP 105 et 224) ont élargi le champ d’application de cette mesure et ouvrent ce droit au travailleur qui élève l’enfant, sans exiger d’autre lien parental. S’il s’agit d’une famille recomposée, le travailleur pourra bénéficier d’un jour de petit chômage pour la communion solennelle ou la fête laïque de l’enfant de son nouveau partenaire, à condition d’être marié ou en cohabitation légale avec ce nouveau partenaire. Ici aussi, certains secteurs vont plus loin et demandent simplement que le travailleur soit domicilié à la même adresse que son nouveau partenaire (CP 200).

C’est l’événement lui-même qui ouvre le droit au petit chômage. Si deux enfants du travailleur célèbrent leur fête le même jour, le travailleur n’aura droit qu’à un seul jour de petit chômage. Par contre, si ces événements ne sont pas organisés la même journée, il aura droit à deux jours de petit chômage. Attention ! Ce jour de petit chômage ne peut être pris ni pour la première communion (ou la fête laïque correspondante) ni pour le baptême. Pour d’autres fêtes, y compris dans d’autres religions, le travailleur devra prendre un jour de congé normal.

Conditions

Le travailleur devra remplir les conditions suivantes :

– Avertir son employeur.

– Utiliser le jour d’absence aux fins prévues. L’employeur peut exiger que le travailleur apporte la preuve de l’évènement si le règlement de travail le prévoit ou si un accord à cet effet existe entre l’employeur et le travailleur.

– Subir une perte de rémunération effective, pour avoir droit à la rémunération. Par conséquent, le travailleur ne peut pas prétendre au petit chômage lorsque le jour de l’absence coïncide avec un jour habituel d’inactivité, jour férié, de repos compensatoire ou de suspension du contrat de travail. Lorsque l’évènement tombe un dimanche, jour férié ou jour habituel d’inactivité, le petit chômage sera pris le jour habituel d’activité qui précède ou suit l’évènement. Si le travailleur est occupé du lundi au vendredi, il pourra donc ne pas se présenter au travail le lundi.

L’employeur a en outre le droit de contrôler les conditions sur lesquelles le petit chômage est accordé (par exemple, demander un extrait du contrat de mariage, la déclaration de cohabitation légale ou l’acte d’approbation).

Et les travailleurs de nuit ou à temps partiel ?

Le travailleur à temps partiel peut s’absenter du travail et conserver sa rémunération les jours où il aurait dû travailler normalement et durant le nombre d’heures normalement prévues. Par exemple, le travailleur à temps partiel dont l’horaire prévoit des prestations le lundi pourra prendre son petit chômage le lundi si la communion ou la fête de la jeunesse laïque a eu lieu le dimanche qui précède. En revanche, si l’horaire prévoit de travailler le mardi, le mercredi et le jeudi, le travailleur n’y aura pas droit si la cérémonie a lieu le dimanche. Ici aussi, certains secteurs proposent au travailleur un jour de petit chômage dans la semaine qui suit ou précède (CP106.02).

Lorsque le travail de nuit s’effectue sur deux jours consécutifs (par exemple de 20 h à 6 h), la question est de savoir quel est le jour habituel d’activité. Les opinions divergent : certains estiment que ce jour est celui du début de l’activité alors que pour d’autres, c’est celui pendant lequel le plus grand nombre d’heures est presté. Selon un avis du SPF Emploi, le principe d’unité de la prestation doit prévaloir : si un travailleur est normalement occupé du samedi 22 h au dimanche 6 h (jour de la cérémonie), les heures du samedi seront également incluses dans le congé.

Par Carmen Adriaenssens, Legal advisor chez Group S.

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