Mon entreprise est transférée, quels sont mes droits?

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Tous les transferts d’entreprise ne se réalisent pas dans les mêmes circonstances et ne sont pas soumis aux mêmes règles.

Le droit distingue trois types de transferts d’entreprise : le transfert d’entreprise dit “conventionnel”, le transfert suite à une faillite ou le transfert sous autorité de justice dans le cadre d’une réorganisation judiciaire.

Le transfert conventionnel est le plus fréquent en pratique. Par exemple, une société A a trois branches d’activité et souhaite céder l’une d’entre elles à une société B : cette opération s’analysera comme un transfert conventionnel d’entreprise au sens de la convention collective de travail n° 32bis.
Or, la CCT 32bis impose aux deux sociétés (dans le jargon, la société A est qualifiée de “cédant” et la société B de “cessionnaire”) de respecter un certain nombre de règles à l’égard des travailleurs concernés.

Le premier principe dont il faut tenir compte est le fait que l’ensemble des travailleurs affectés à ladite activité au sein du cédant sont automatiquement transférés au cessionnaire. Le cessionnaire ne peut donc pas choisir les travailleurs qu’il reprend et le travailleur ne pourra en principe pas refuser d’être transféré au cessionnaire, sous peine d’être considéré comme démissionnaire.

Le second principe est que le cessionnaire ne peut modifier les conditions de travail qui étaient applicables au sein du cédant au moment du transfert. Cela concerne la rémunération et les avantages convenus mais aussi la qualification professionnelle, l’ancienneté, le régime de travail, etc.
Une exception est prévue pour les régimes complémentaires de prévoyance sociale (comme l’assurance-groupe) qui ne doivent en principe pas être repris par le cessionnaire. En pratique, celui-ci devra toutefois garantir aux travailleurs un avantage équivalent. Il est à noter que les règles susmentionnées sont également applicables en cas de transfert intra-groupe. Pour les transferts dans le cadre de faillites et de réorganisations judiciaires, on privilégie la poursuite de l’activité économique et le maintien d’un taux d’emploi, aussi infimes soient-ils.

Les obligations qui pèsent sur le cessionnaire sont donc en général moins lourdes et celui-ci pourra notamment choisir le nombre des travailleurs repris (sous réserve du respect du principe de non-discrimination) et modifier les conditions de travail de ceux-ci (sans toutefois jamais pouvoir déroger aux dispositions impératives (par exemple, les barèmes de rémunération).

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SOPHIE BERG, AVOCATE EN DROIT SOCIAL CHEZ CMS DEBACKER

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