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Réflexions sur la fiscalité post-confinement: plaidoyer en faveur d’une taxation et d’une déduction corrélatives…

Alors que nous rédigeons ces lignes, nous sommes, comme quasi tous les entrepreneurs et les entreprises belges, soumis au confinement. Nous avons toutefois la chance de pouvoir travailler, et le devoir et plaisir de le faire, dans le strict respect des consignes sanitaires, et cette situation s’impose à nous comme à l’ensemble des acteurs de l’économie belge, pour une durée indéterminée mais qui ne sera certainement pas inférieure à quelques semaines.

La sécurité de la population et l’éradication de l’épidémie sont bien évidemment deux priorités absolues qu’il n’est pas question de remettre, fût-ce partiellement, en question.

Néanmoins, cette situation est de nature à susciter les réflexions qui suivent.

En l’état actuel de la législation fiscale, toute entreprise percevant des bénéfices est redevable de la TVA dès l’émission de toute facture et imposable à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des sociétés sur le montant de ladite facture, qu’elle soit payée ou non.

Cette situation a déjà provoqué un grand nombre de faillites d’entreprises saines, qui réalisaient un chiffre d’affaires respectable mais étaient par ailleurs victime de multiples défaillances de paiement de la part de leurs clients. Elles étaient de facto redevables de dettes fiscales et de TVA sans bénéficier des rentrées financières leur permettant d’y faire face.

L’ensemble générant un déficit de trésorerie, fatal à terme pour toute entreprise insuffisamment capitalisée.

Étant d’un naturel optimiste, nous sommes persuadés que nous sortirons un jour de la situation dramatique à laquelle nous sommes confrontés, et que l’activité économique reprendra dans les meilleurs délais.

Néanmoins, le jour où chacun pourra recommencer à travailler, il sera vraisemblablement dans une situation financière difficile, réalisera des livraisons de biens et des prestations de services au bénéfice de ses clients, qui connaîtront à ce moment les mêmes difficultés de trésorerie que lui.

Cette situation est bien entendu de nature à créer un mécanisme d’inertie important néfaste au bon déroulement de la reprise des activités économiques.

À l’heure actuelle, en l’état actuel de la législation fiscale, une facture émise engendre usuellement une dette de TVA et une dette à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des sociétés, selon la qualité juridique de son émetteur.

Par ailleurs, le destinataire de la facture peut, quant à lui, déduire la TVA afférente à la facture qu’il a reçue, même si cette facture est impayée, et déduire celle-ci au titre de charges professionnelles (si les conditions légales de déduction sont respectées), même si cette facture n’est pas payée.

Comment peut-on à la fois être désigné collecteur de la TVA et en même temps contraint de la payer au Trésor, sanctions financières à l’appui, même si … on n’a rien pu collecter …

Cette situation a pour conséquence un déséquilibre économique et financier important entre l’émetteur de la facture, subissant de plein fouet les conséquences du non-paiement ou du retard de paiement de son ou ses clients, et la situation du destinataire de la facture, qui peut tout déduire même s’il ne paye rien.

Il va de soi qu’en situation normale, ce déséquilibre ne peut qu’inciter les clients à différer le paiement de leurs factures. Qu’en dire alors dans la situation chaotique à laquelle nous sommes et serons confrontés le jour où le virus sera enfin vaincu ? Et en conséquence, comment espérer le redémarrage rapide et efficace d’une activité économique à l’arrêt si une facture impayée continue à engendrer un avantage fiscal ?

Il semble pourtant exister une solution simple et de bon sens de nature à mettre fin à cette ineptie économique, financière et fiscale. Il suffirait d’adopter, en termes d’imposition et de déduction, une règle simple : toute entreprise est taxable tant en impôts directs qu’en TVA sur l’ensemble des paiements reçus, et, en contrepartie, ne peut déduire que les factures et la TVA qu’elle a effectivement payées.

Ces principes peuvent être appliqués en matière d’impôts directs et peuvent l’être également en matière de TVA, la directive européenne prévoyant expressément pour les Etats membres la possibilité d’instituer la règle du paiement de la TVA à l’encaissement. La France a, par exemple, intégré ce mécanisme pour les prestations de services.

Nous n’avons que considération et respect pour les acteurs du monde politique qui doivent faire face à une situation aussi inédite que celle à laquelle nous sommes confrontés, mais formons des voeux pour que ces quelques réflexions puissent éveiller leur intérêt, voire emporter leur conviction quant à une nécessaire et rapide modification de ces règles de taxation et de déduction.

Car en effet, si rien ne change, nous craignons que même si nous arrivons à triompher d’un ennemi aussi redoutable qu’invisible, nous nous tiendrons debout, certes vivants, mais sur un lit de cendres économiques.

Thierry Litannie et Laurent Tainmont

Avocats fiscalistes (LAWTAX avocats)

Lawtax.be

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