Les sociétés de leasing bénéficient d’un secret bancaire… mais limité

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Il ressort de l’arrêt que la Cour de cassation a prononcé le 22 mai dernier au sujet des sociétés de leasing que le secret bancaire demeure d’application dans un cas particulier.

Le code fiscal (article 318, 1er alinéa du Code de l’impôt sur les revenus) stipule que “l’Administration n’est pas autorisée à recueillir dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne, des renseignements en vue de l’imposition de leurs clients”. Néanmoins, dans des cas de plus en plus nombreux, le secret bancaire peut être levé. Ainsi lorsqu’un contribuable conteste sa fiche d’imposition, l’Administration peut, en vue de réexaminer la situation, demander les renseignements nécessaires auprès de sa banque, qui les lui communiquera si son client a marqué son accord. En cas de suspicion d’évasion fiscale ou d’un train de vie démesuré au regard des revenus déclarés, la levée du secret par le fisc est autorisée également.

En termes de TVA, de droits de succession et de droits d’enregistrement, il n’y a tout simplement pas de secret bancaire. Mais qu’en est-il des sociétés de leasing financier ? La Cour de Cassation s’est prononcée à plusieurs reprises sur l’application du secret bancaire à leur égard. Elle avait décidé en 2007 que ces sociétés sont bien des organismes de crédit. En conséquence, le fisc ne pouvait pas leur demander de renseignements au sujet de personnes ayant exercé l’option d’un contrat de leasing.

Secret limité

Mais la Cour nuança ses propos en 2009 : le secret bancaire ne s’applique pas, à l’égard de la vente par une société de leasing d’un bien (il s’agissait en l’espèce d’un véhicule) à l’expiration du contrat, à une personne autre que le preneur de leasing. Autrement dit, lorsqu’un client d’une société de leasing cède son option d’achat à un tiers – qui acquiert le bien à un prix dérisoire convenu dans le contrat de leasing -, le fisc peut glaner des informations auprès du donneur de leasing en vue d’imposer ce tiers acheteur au titre d’un avantage de toute nature. Il avait été déduit de cette jurisprudence que le secret ne peut être levé lorsque le fisc entend imposer le preneur de leasing au titre d’avantage anormal ou bénévole. Ce qu’a confirmé la Cour par son arrêt du 22 mai dernier.

Selon le dernier arrêt évoqué, le fisc peut donc demander à une société de leasing l’identité de la personne qui a exercé l’option de rachat sur le contrat de leasing si et uniquement si c’est en vue d’imposer le tiers acheteur. Cela dit, l’information peut clairement être obtenue par d’autres voies. Elle est en effet mentionnée dans la comptabilité de la société preneuse de leasing qui, elle, peut être soumise à un contrôle fiscal. Le cas échéant, le bénéficiaire de l’avantage de toute nature se verra imposé sur l’écart entre la valeur réelle du bien au moment de la levée de l’option de rachat et le prix de l’option qu’il a payé.

Lire l’intégralité de l’article de Johan Steenackers dans Trends-Tendances du 9 octobre

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