Un ordinateur est-il un avantage en nature?

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Certains travailleurs s’étonnent de voir sur leur fiche de paye une déduction pour l’utilisation de l’ordinateur mis à disposition par l’entreprise, alors qu’ils sont obligés de télétravailler avec ce matériel.

Pour l’administration fiscale et l’ONSS, l’employeur qui met à disposition d’un travailleur un ordinateur fixe ou portable est, en principe, tenu de déclarer un avantage en nature de 72 euros par an, auquel s’ajoute 60 euros par an en cas de mise à disposition d’une connexion internet.

Mais qu’en est-il lorsque l’employeur interdit une utilisation à des fins privées, ou tolère une telle utilisation mais moyennant le respect de certaines conditions? Ou si l’entreprise met en place des mesures de sécurité telles qu’elles restreignent de facto considérablement une telle utilisation?

La déclaration d’un avantage en nature nécessite, par définition, l’existence d’un avantage dans le chef du travailleur. A défaut d’utilisation privée, peut-on parler d’un tel avantage? D’autant plus que bon nombre de travailleurs disposent déjà d’un ordinateur familial chez eux…

La jurisprudence a tendance à considérer qu’il ne peut y avoir d’avantage s’il n’y a pas d’utilisation à des fins privées. Il en ira notamment ainsi lorsque l’employeur interdit explicitement l’usage privé de l’ordinateur dans son règlement de travail ou dans le cadre de sa politique relative à l’utilisation de l’ordinateur. Et en est-il de même en cas d’utilisation sporadique à des fins privées?

L’avantage en nature peut être contesté si…

Un arrêt relativement récent de la cour du travail de Bruxelles du 9 juillet 2019 (RG 245.111) mérite sur ce point notre attention. La cour a conclu à l’absence d’avantage en nature pour le travailleur. En l’espèce, les dispositions de la politique ICT et du règlement de travail limitaient considérablement l’utilisation à des fins privées. Celle-ci n’était tolérée qu’en cas d’urgence pour autant qu’elle ne perturbe pas l’activité professionnelle, tout usage pour des activités privées, de divertissement, de loisirs (écouter de la musique, chatter, blaguer par courriels, etc.) restant interdit. Pour la cour, la preuve d’une mise à disposition de l’ordinateur d’entreprise à des fins domestiques n’est dès lors pas prouvée et le travailleur qui n’est donc pas en mesure d’exercer toutes ses activités privées via l’ordinateur portable d’entreprise doit, pour ce faire, disposer de son propre ordinateur. Il ne retire par conséquent aucun avantage en nature et aucune cotisation de sécurité sociale n’est due.

Cette position n’est toutefois pas partagée par tous, une partie de la jurisprudence ne concluant à l’absence d’un avantage en nature qu’en cas d’interdiction complète d’une utilisation personnelle. La prudence reste donc de mise. Déclarer un avantage en nature suppose par définition l’existence d’un tel avantage. Si l’on suit la jurisprudence précitée de la cour du travail, l’existence d’un avantage en nature suppose que l’utilisation à des fins privées autorisée par l’employeur soit telle qu’elle puisse épargner au travailleur l’achat d’un ordinateur privé lorsqu’il est à la maison. A contrario, si l’usage privé autorisé est tel qu’il ne permet pas cette économie, il ne saurait (selon la cour) être question d’un avantage en nature.

Frédérique Gillet Avocate Counsel chez DLA Piper

Frédérique Gillet Avocate Counsel chez DLA Piper
Frédérique Gillet Avocate Counsel chez DLA Piper© pg / Antoine Rassart

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