Toutes les intercommunales ne sont pas assujetties à l’impôt des sociétés

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En 2014, la Cour constitutionnelle a estimé que le principe d’égalité n’était pas respecté vu que, contrairement aux communes et aux intercommunales, les sociétés communales autonomes ne bénéficiaient pas de l’exemption automatique de l’impôt des sociétés.

Par DIRK VAN WAL, Partenaire Consultants fiscaux BDO

Le gouvernement de Charles Michel a donc décidé de mettre un terme à cette inégalité en supprimant l’exonération automatique pour les intercommunales. Son objectif est de mettre en place un système fiscal plus juste en favorisant une concurrence fiscale loyale entre secteur privé et secteur public. Des mesures sont également envisagées pour d’autres instances bénéficiant encore de l’exemption automatique de l’impôt des sociétés, les entreprises portuaires notamment. Concrètement, l’exonération expresse de l’impôt des sociétés pour les intercommunales a été légalement supprimée pour les exercices comptables se clôturant le 1er juillet 2015. Pour les intercommunales dont l’exercice fiscal correspond à l’année calendrier, 2015 est donc le premier exercice d’assujettissement à l’impôt des sociétés.

Ceci dit, toutes les intercommunales ne sont pas soumises automatiquement à l’impôt des sociétés. Chaque cas individuel est examiné pour vérifier si les critères relatifs à l’assujettissement sont remplis. Une intercommunale reste malgré tout redevable de l’impôt des personnes morales si elle n’exploite pas d’entreprise ou n’effectue aucune opération à caractère lucratif. Certaines opérations isolées ou accessoires, même si elles ont un caractère lucratif, sont toutefois autorisées.

Toutefois, en pratique, il n’est pas toujours aisé d’apprécier le caractère accessoire d’une activité. Des rulings (accords préalables) peuvent être conclus avec l’administration fiscale afin de s’assurer du régime fiscal applicable.

A en juger d’après les rulings déjà conclus, il appert que les intercommunales exerçant uniquement des activités d’utilité publique relevant de la compétence des communes et n’entrant pas en concurrence avec le secteur privé, sont toujours soumises à l’impôt des personnes morales. C’est le cas notamment des activités réglementées dans le domaine des déchets ménagers, de la distribution d’eau potable ou du réseau d’égouts. Les activités accessoires, comme par exemple la collecte de certains déchets industriels, ne posent pas de problème pour autant qu’elles soient directement liées à l’activité principale et restent limitées en termes d’importance.

Le service de ruling vérifie si la société recourt à des méthodes industrielles ou commerciales. Toute intercommunale en mesure de verser des dividendes est automatiquement assujettie à l’impôt des sociétés. Cette disposition est supprimée des statuts, le cas échéant.

Dans le cadre de l’impôt des sociétés, tous les revenus constituent la base imposable, mais les abattements tels que la déduction des intérêts notionnels ou la déduction des investissements entrent également en ligne de compte. Le tarif de l’impôt des sociétés s’élève à 33,99%. Les réserves autrefois constituées sous l’impôt des personnes morales sont considérées comme réserves imposables, de sorte qu’en cas de versement ultérieur, elles échappent à l’impôt des sociétés.

Les pertes existantes ne sont pas transférées. Conformément à l’impôt des personnes morales, ne sont imposables que les revenus définis dans la loi. Il s’agit essentiellement de l’impôt sur les revenus mobiliers (dividendes, intérêts) soumis à un tarif de 27% (depuis le 1er janvier 2016), et de certains revenus générés par la location de biens immobiliers taxés à 20%. La nouvelle loi supprime cependant aussi l’exonération au précompte mobilier sur les dividendes perçus pour les intercommunales assujetties à l’impôt des personnes morales. Les sociétés qui perçoivent des dividendes d’intercommunales dans le cadre de l’impôt des personnes morales ne bénéficient plus de l’exemption IDE de 95%.

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