Le citoyen peut à nouveau agir au nom de la commune
Fins connaisseurs de la nature humaine, les pères fondateurs de notre pays avaient prévu que, dans certains cas, une commune ne voudrait ou n’oserait pas intervenir contre des habitants influents qui y résident. Prudents, ils avaient inséré dans la loi communale de 1836 un article 150 en vertu duquel les habitants d’une commune peuvent ester en justice au nom de celle-ci. Ce droit a été étendu en 2005 aux habitants des provinces et a immédiatement connu un regain d’intérêt suite au droit accordé en 1993 aux communes et provinces d’introduire, si nécessaire, une action en cessation en vue de protéger l’environnement ou d’empêcher une menace grave pour l’environnement sur son territoire. En cas d’inaction, le citoyen pouvait ici également prendre la relève, ce qui semblait embêter beaucoup de monde. D’où la suppression en 2017 de ce droit considéré par le gouvernement flamand comme une ” arme contre la commune ” et totalement dépassé à ses yeux. Une décision prise démocratiquement, estime-t-il, ne peut être par la suite soumise à un contrôle judiciaire sur la base d’une demande introduite par une minorité d’habitants.
Certes, en 1836, les bourgmestre et échevins étaient nommés par le gouvernement. Aujourd’hui, ils sont élus. Mais, est-ce une raison pour limiter le droit d’action des habitants ? Pas du tout, estime la Cour constitutionnelle, qui vient de casser la mesure.
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