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Des plus-values sur actions sont déjà taxées

D’après l’opinion commune, les plus-values sur actions et sur les autres instruments financiers échapperaient à toute taxation pour les individus résidant en Belgique. La réalité est toutefois différente, même s’il est exact que beaucoup de plus-values sont toujours exonérées.

La règle est que sont soumis à l’impôt, à titre de revenus divers, taxables au taux de 33 %, les résultats de “toutes opérations ou spéculations quelconques”, qui ne sont ni des revenus professionnels, ni des revenus mobiliers, ni des revenus immobiliers. Les plus-values entrent dans cette définition. Cette règle connaît certes une exception importante, qui concerne “les opérations de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille” et objets mobiliers.

Pour échapper à l’impôt il faut donc, à la fois, que la plus-value porte sur des immeubles, objets mobiliers ou valeurs de portefeuille, et qu’il s’agisse d’un acte de “gestion normale de patrimoine privé”.

La première condition est évidemment respectée pour les actions, cotées ou non, les devises, et les obligations, mais non pour les simples créances ou des droits intellectuels, par exemple. En outre, pour éviter la taxation, il faut justifier que l’opération relève bien de la gestion normale d’un patrimoine privé. Or, cette notion est particulièrement floue parce que la question de savoir quand un acte est “normal” ou non dépend souvent des opinions de chacun. De plus, ce qui est normal dans la situation économique d’un contribuable ne l’est pas nécessairement pour un autre : un patrimoine important ne se gère pas de la même manière qu’une petite épargne.

Pour échapper à l’impôt il faut que la plus-value porte sur des immeubles, objets mobiliers ou valeurs de portefeuille, et qu’il s’agisse d’un acte de “gestion normale de patrimoine privé”.

Cette situation crée une importante insécurité juridique. Habituellement, l’administration admet que les opérations réalisées sur des instruments faisant l’objet d’un marché réglementé, en Belgique ou à l’étranger, relèvent de la gestion normale d’un patrimoine privé, même lorsqu’elles ont un caractère spéculatif.

Ceci veut dire que le seul fait qu’une opération est spéculative n’implique pas nécessairement qu’elle soit taxable.

Comme l’existence d’une spéculation n’est ni nécessaire ni suffisante pour permettre la taxation, la jurisprudence recourt à plusieurs critères, qui ne figurent pas dans la loi, et qui, cumulés, peuvent éventuellement rendre une opération taxable : le recours à l’emprunt, la rapidité des opérations d’achat et de vente, le caractère anormal ou complexe de l’opération, ou encore le lien avec l’activité professionnelle du contribuable.

Cette situation est susceptible d’engendrer des litiges, voire des résultats différents pour des opérations semblables réalisées dans des conditions identiques par des contribuables différents. Le manque de clarté de la législation et le caractère flou et souvent non pertinent des critères retenus par la jurisprudence pourraient justifier une adaptation de la législation. S’il était question, demain, de taxer certaines plus-values, ce serait sans doute une bonne occasion de modifier un texte légal peu justifiable. Mais il faudra alors que l’on instaure de nouvelles règles garantissant la sécurité juridique : la première chose qu’un contribuable peut exiger de l’Etat c’est de savoir, avant de réaliser un acte, si celui-ci sera taxable, à quelles conditions précises et à quel taux exact.

A cet égard, on émet souvent l’idée que la spéculation devrait être taxée, mais cela pose un autre problème, très délicat, qui est celui de définir à partir de quand une opération devient spéculative. Il ne suffit assurément pas de rechercher un bénéfice pour que l’on puisse parler de spéculation ; lorsqu’on effectue un placement, il est assez normal d’en attendre un bénéfice.

Le fait que l’opération a lieu à court terme n’est pas toujours révélateur d’un acte spéculatif. Ainsi, un épargnant qui achète à 100 une action et qui remarque deux mois plus tard que, dépassant ses espérances, le cours de celle-ci est à 130, agit sans doute en bon père de famille, et non en spéculateur, lorsqu’il prend son bénéfice en vendant l’action à ce dernier cours. Lorsqu’il faudra définir la spéculation, on risque de se rendre compte que, souvent, spéculer, c’est simplement réfléchir.

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