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Pourquoi les recettes fiscales sont toujours plus faibles que prévu

Depuis 2015, existe en Belgique un impôt qui frappe par transparence les revenus de certaines structures juridiques étrangères dont les fondateurs ou les bénéficiaires sont des résidents belges.

Cet impôt, dénommé par les médias ” taxe Caïman ” semble avoir, d’après les dernières nouvelles, un rendement beaucoup plus faible que prévu. Ce n’est pas la première fois que cela arrive pour une mesure de ce gouvernement ou du gouvernement précédent et il faut par exemple s’attendre à la même chose à propos des recettes provenant de la quatrième mesure d’amnistie fiscale, dénommée ” DLU 4 “.

La taxe Caïman est un mécanisme complexe dont le rendement est par définition difficile à prévoir. Elle taxe en effet les résidents belges qui contrôlent des structures telles des trusts ou des sociétés offshore, par exemple panaméennes, comme si ces structures n’existaient pas. On agit donc comme si les revenus perçus par la structure l’étaient directement par la personne physique fondatrice ou bénéficiaire. Par exemple, si la structure a perçu 1.000 euros d’intérêts, on va taxer le bénéficiaire à 30 %, taux normal du précompte mobilier sur les intérêts à ce jour, et il supportera un impôt de 300 euros.

Il était évidemment difficile de prévoir le montant des revenus de ce type avant d’instaurer la mesure. En effet, celle-ci frappe des revenus qui, auparavant, n’étaient pas taxés et n’étaient même pas connus de l’administration fiscale belge. Si un contribuable détenait des avoirs via une société panaméenne, c’était en général pour que le fisc n’en sache rien. L’opération était frauduleuse si la société panaméenne était fictive ou gérée depuis la Belgique ; elle relevait de l’évitement licite de l’impôt si elle fonctionnait correctement avec une gestion depuis un lieu situé hors de Belgique. Dans les deux cas, il était impossible, avant que ces revenus doivent être déclarés, que le fisc connaisse le montant des avoirs, et encore moins des revenus de ceux-ci.

L’estimation était d’autant moins aisée, que le mécanisme de la taxe est particulièrement compliqué. Elle consiste en effet à appliquer l’impôt des personnes physiques sur les revenus de structures qui pour la plupart ne sont imposables que si, à l’étranger, elles paient un impôt des sociétés inférieur à 15 % de la base imposable qui aurait été fixée d’après les règles belges, à l’impôt… des sociétés. Cela implique alors que le fisc puisse contrôler au préalable l’impôt étranger payé par ces sociétés sur une base imposable fictive belge, et ce en fonction de bilans dont il ne dispose pas, qui ne doivent pas lui être communiqués et qui, parfois, n’existent tout simplement pas.

C’est la philosophie même de la “taxe Caïman” qui rend son efficacité aléatoire.

C’est donc la philosophie même de la ” taxe Caïman ” qui rend son efficacité aléatoire. Même pour les trusts, où la taxe s’applique quel que soit l’impôt dû à l’étranger, des doutes sérieux existent quant à l’obligation de payer cette taxe en Belgique si des impôts sont déjà dus dans un autre pays. Beaucoup de trusts ne sont en effet pas constitués dans des paradis fiscaux, mais dans des pays à taxation relativement élevée, comme le Royaume-Uni, le Canada ou la Nouvelle -Zélande. Des traités existent entre la Belgique et ces pays et il est douteux que la Belgique ait le droit de taxer une seconde fois ce qui l’a déjà été ailleurs.

Enfin, les estimations, à supposer même qu’elles aient été faites de bonne foi, ne tiennent pratiquement jamais compte d’un élément essentiel : lorsqu’une nouvelle mesure les affecte, les contribuables réagissent, le plus souvent dans le respect de la loi, pour tenter de ne pas être victimes de ses effets, ou de modérer ceux-ci. Ils peuvent par exemple dissoudre leur structure étrangère, puisqu’elle devient souvent inutile sur le plan fiscal. Ils peuvent aussi modifier les investissements réalisés par cette structure : puisque la taxe frappe les revenus comme s’ils avaient été perçus par une personne physique belge, on privilégiera les placements qui sont fiscalement avantageux en Belgique pour une personne physique. On préférera par exemple acquérir des sicav d’actions, dont les plus-values ne sont pas taxées, ou des actions elles-mêmes, et parmi celles-ci on choisira de préférence celles dont on attend des plus-values plutôt que des dividendes, imposés à 30 %. Tout cela est parfaitement correct et répond aux objectifs du législateur, qui est de traiter les personnes contrôlant des structures étrangères comme si celles-ci n’existaient pas. Il est dès lors normal qu’elles adoptent un comportement similaire à celui de personnes qui ne contrôlent pas de telles structures.

On ne peut enfin exclure que les politiciens, qui vivent presque toujours dans le court terme, aient une certaine tendance à être optimistes à propos du rendement des mesures qu’ils adoptent. Les ” moins-values fiscales ” sont alors pour plus tard, à un moment où aucun ministre n’est sûr d’être encore en place…

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