Quel traitement pour les actions gratuites distribuées par une société mère étrangère?

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Dans les groupes multinationaux, il arrive que la société mère située à l’étranger attribue des actions gratuites aux travailleurs d’une société installée en Belgique. Quel traitement social et fiscal réserver à ces actions ?

Ces actions distribuées gratuitement par la maison mère étrangère constituent un instrument de rémunération alternatif qui permet de motiver ou fidéliser les travailleurs. Et de les faire bénéficier, le cas échéant, de la croissance du groupe.

Se pose la question du traitement social et fiscal applicable à de telles actions. L’Office national de sécurité sociale (ONSS) a récemment changé son fusil d’épaule à ce sujet et un projet de loi visant à appliquer une retenue de précompte professionnel a été soumis au Parlement.

Auparavant, ces actions octroyées gratuitement par la société mère n’étaient pas considérées comme de la rémunération pour autant que l’employeur belge n’intervienne pas dans cet octroi et n’en supporte pas la charge financière. Elles n’étaient dès lors pas soumises aux cotisations de sécurité sociale belges. En outre, aucun précompte professionnel ne devait être retenu par l’employeur belge malgré le fait que ces actions étaient soumises à l’impôt sur le revenu.

Nouvelle jurisprudence

La cour du travail de Bruxelles a récemment rendu une décision à ce sujet opposant un employeur à l’ONSS. Celle-ci a considéré que des primes versées par une société tierce aux travailleurs d’un employeur belge sont de la rémunération passible de cotisations sociales. Selon la cour, le caractère rémunératoire de telles primes est en effet établi et ce, peu importe que celles-ci ne soient pas à charge de l’employeur et que ce dernier ne soit pas intervenu dans leur attribution et paiement. Suite à cet arrêt, l’ONSS a modifié ses instructions administratives en vue d’élargir la notion de rémunération.

Auparavant était considéré comme rémunération tout avantage en espèces ou évaluable en argent que l’employeur alloue au travailleur en contrepartie de prestations exécutées dans le cadre du contrat de travail, ou auquel le travailleur a droit en raison de son engagement, à charge de l’employeur, soit directement, soit indirectement.

Dorénavant, sont visées, tant les situations dans lesquelles un avantage est octroyé au travailleur par un tiers avec facturation par ce dernier à l’employeur, que d’autres situations dans lesquelles l’octroi est la conséquence des prestations réalisées dans le cadre du contrat de travail conclu avec l’employeur ou de la fonction exercée par le travailleur chez l’employeur.

Sur base de cette nouvelle position, des actions attribuées gratuitement par une société mère étrangère aux travailleurs d’un employeur belge tomberaient sous la notion de rémunération passible du calcul des cotisations sociales. Il ne serait plus tenu compte du fait que l’employeur belge n’intervient nullement dans le cadre de l’octroi ou du financement de ces actions.

Et côté fiscal ?

Au niveau du traitement fiscal, des changements sont également à venir. Un projet de loi relatif au précompte professionnel a été soumis au Parlement. Ce projet prévoit que les rémunérations et avantages de toute nature attribués par une société étrangère (des actions gratuites, par exemple) à des travailleurs occupés en Belgique par une société belge seront soumis au précompte professionnel. Le législateur veut ainsi éviter que ces avantages n’échappent à l’imposition.

La légalité de l’extension de la définition de la rémunération par l’ONSS nous paraît fortement contestable. Il est d’ailleurs à noter qu’un pourvoi en cassation a été introduit contre l’arrêt susmentionné de la cour du travail.

Par Gaël Chuffart et Katrien Leijnen, partner et senior associate chez CMS.

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