Que peuvent (ou pas) divulguer les travailleurs?

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Un travailleur sous contrat ne peut divulguer des “secrets de fabrication ou d’affaires”. Problème : la loi ne définissait pas précisément cette notion. C’est chose faite aujourd’hui avec la nouvelle loi du 30 juillet 2018.

La loi du 3 juillet 1978 imposait au travailleur de s’abstenir, tant au cours du contrat de travail qu’après la cessation de celui-ci, de ” divulguer ” des ” secrets de fabrication ou d’affaires “, ainsi que le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de son activité professionnelle. Les notions de ” secrets de fabrication ” et de ” secrets d’affaires ” n’y étaient cependant pas définies.

La nouvelle loi du 30 juillet de cette année, entrée en vigueur le 24 août, corrige cette lacune. Elle a pour objet la transposition d’une directive européenne de 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites. Cette directive vise à harmoniser les dispositions relatives à la protection des secrets d’affaires afin de garantir un même niveau de protection dans l’ensemble de l’Union européenne.

Obligations du travailleur

Dorénavant, la loi du 3 juillet 1978 impose au travailleur de s’abstenir, tant au cours du contrat de travail qu’après la cessation de celui-ci, ” d’obtenir, d’utiliser ou de divulguer, de manière illicite “, un ” secret d’affaires ” dont il peut avoir connaissance dans l’exercice de son activité professionnelle, ainsi que de divulguer le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de son activité professionnelle.

Secret d’affaires ?

La nouvelle loi modifie également le Code de droit économique en y insérant une définition de la notion de ” secret d’affaires “.

Il s’agit de toute information :

qui est secrète, c’est-à-dire qu’elle n’est généralement pas connue des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement de ce type d’informations ou ne leur est pas aisément accessible

qui a une valeur commerciale parce qu’elle est secrète

qui a fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à la garder secrète (dispositions contractuelles, mécanismes de sécurité, etc.).

Par exemple, des formules chimiques ou de fabrication, des dessins et modèles, des listes de clients et/ou de fournisseurs, des prix de revient, des résultats financiers ou comptables.

Obtention, utilisation ou divulgation illicite ?

Le Code de droit économique (modifié par la loi du 30 juillet), précise ce qu’il faut entendre par ” obtention, utilisation ou divulgation illicite d’un secret d’affaires “. Sont donc considérées comme illicites :

l’obtention d’un secret d’affaires sans le consentement du détenteur du secret réalisée par le biais d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d’une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret contrôle de façon licite et qui contiennent le secret d’affaires ou dont le secret peut être déduit ; ou par le biais de tout autre comportement qui, compte tenu des circonstances, est considéré comme contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.

l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires réalisée sans le consentement du détenteur du secret par une personne qui a obtenu le secret de façon illicite, qui agit en violation d’un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret, ou qui agit en violation d’une obligation contractuelle ou de toute autre obligation limitant l’utilisation du secret.

l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation, une personne savait (ou, compte tenu des circonstances, aurait dû savoir) que le secret avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite.

Attention ! Lorsqu’un secret d’affaires est obtenu par le biais de l’exercice du droit des (représentants des) travailleurs à l’information et à la consultation, l’obtention n’est pas considérée comme illicite.

Par Catherine Mairy, “legal expert” chez Partena Professional.

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