Peut-on travailler quand il fait trop froid ?

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La vague de froid actuelle peut rendre difficile les conditions de travail de certains travailleurs. Qu’en est-il de la température minimale à atteindre pour l’exécution normale du travail ?

Quelles sont les mesures à prendre en cas de température trop basse ? En principe, la température, fixée en fonction de la charge physique de travail, ne peut être inférieure à :

– 18 ° C pour un travail très léger,

– 16 ° C pour un travail léger,

– 14 ° C pour un travail moyen,

– 12 ° C pour un travail lourd,

– 10 ° C pour un travail très lourd.

Ces températures minimales se mesurent au moyen d’un thermomètre sec. Lorsque la température sur le lieu de travail descend en dessous de ces valeurs, l’employeur doit mettre en oeuvre certaines mesures contenues dans le programme de mesures techniques et organisationnelles. Ce programme doit avoir été préalablement établi sur la base de l’analyse des risques des ambiances thermiques d’origine technologique ou climatiques présentes sur le lieu de travail que l’employeur doit désormais réaliser. Il doit être soumis pour avis aux conseillers en prévention compétents ainsi qu’au Comité pour la prévention et la protection au travail et être joint au plan global de prévention.

Vêtements et boissons chaudes

L’exécution de ce programme doit permettre de prévenir ou de limiter au minimum l’exposition au froid et les risques qui en découlent. Les mesures à prendre peuvent notamment consister en :

– la diminution de la charge de travail physique par l’adaptation des équipements de travail ou des méthodes de travail,

– des méthodes de travail alternatives qui diminuent la nécessité de l’exposition au froid excessif,

– la limitation de la durée et de l’intensité de l’exposition,

– la fourniture de vêtements qui protègent les travailleurs contre l’exposition au froid excessif,

– la mise à disposition, sans frais pour les travailleurs, de boissons chaudes appropriées.

En plein air ou dans les locaux ouverts

Outre la mise en oeuvre du programme des mesures techniques et organisationnelles ci-dessus, l’employeur doit également prendre des mesures complémentaires à l’égard des travailleurs occupés dans des locaux de travail ouverts, sur des lieux de travail en plein air et dans des comptoirs de vente à l’extérieur.

Durant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante, les locaux de travail ouverts ainsi que les lieux de travail en plein air doivent être pourvus de dispositifs de chauffage en nombre suffisant.

Lorsque les conditions climatiques l’exigent (et en tous cas lorsque la température extérieure est inférieure à 5 °C), ces dispositifs de chauffage doivent être mis en action. Moyennant l’accord préalable des représentants des travailleurs au Comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut de ce comité, de la délégation syndicale du personnel, ces appareils de chauffage peuvent être installés dans des locaux ou constructions provisoires aménagés en vue de permettre au personnel de se réchauffer périodiquement.

Dans des comptoirs de vente extérieurs

Des mesures spécifiques doivent être prises à l’égard des travailleurs affectés aux comptoirs d’exposition ou de vente placés à l’extérieur et aux abords immédiats du magasin.

En cas de température inférieure à 5 °C : il est interdit à l’employeur de les occuper auxdits comptoirs.

En cas de température inférieure à 10 °C (mais au moins égale à 5 °C) :

1. l’employeur doit mettre à leur disposition :

– des appareils de chauffage d’une efficacité suffisante, à moins que des mesures ne soient prises pour leur permettre de se réchauffer périodiquement et aussi souvent que nécessaire ;

– un plancher évitant le stationnement direct sur le sol ;

– un abri les protégeant, autant que possible, contre les intempéries.

2. l’employeur ne peut les occuper aux comptoirs :

– avant 8 h et après 19 h ;

– pendant plus de 2 heures sans interruption d’une heure au moins ;

– pendant plus de 4 heures par jour.

Par Catherine Legardien, legal expert chez Partena HR.

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