Nouveau Code des sociétés : 15 réformes que vous devez connaître

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La réforme du Code des sociétés portée par Koen Geens vient d’être déposée au Parlement. Elle aura un impact sur toutes les entreprises, de la multinationale cotée en Bourse à la société unipersonnelle. “Trends-Tendances” a sélectionné 15 mesures qui vous concernent.

Un premier texte officiel est enfin disponible. La réforme ” mammouth ” du Code des sociétés, portée par le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V), vient d’être déposée à la Chambre. Elle pèse près de 800 pages. C’est une réforme majeure du droit des sociétés, qui annonce un grand chamboulement des règles régissant la création et le fonctionnement des entreprises. Ce code relooké se veut plus flexible, plus malléable et plus simple pour les entrepreneurs et les dirigeants de sociétés. Il a pour ambition de rendre le droit belge des sociétés plus compétitif par rapport à nos voisins, afin d’attirer plus d’entreprises et de talents dans notre pays.

Le projet de loi déposé par le gouvernement suivra son parcours législatif au Parlement avant d’être définitif. Des adaptations du texte, dont certains passages sont controversés, ne sont pas à exclure. Mais Trends-Tendances vous livre déjà les lignes de force du projet, en 15 réformes clés.

1. Formes de sociétés : le grand ménage

Pierre-Olivier Mahieu, partner chez Allen & Overy
Pierre-Olivier Mahieu, partner chez Allen & Overy© PG

Le nouveau Code des sociétés réduit fortement le nombre de structures juridiques. Une kyrielle de sociétés passent à la trappe comme la société momentanée, la société coopérative à responsabilité illimitée ou encore la société agricole. Au total, leur nombre passe de 17 à 9, a comptabilisé l’avocate Virginie Bazelmans, senior associate chez Lydian. Parmi celles qui subsistent, quatre ont vocation à être les formes les plus courantes : la société anonyme (SA), la société à responsabilité limitée (SRL), la société coopérative et la société simple sans personnalité juridique. Si certaines structures peu usitées disparaissent, leurs caractéristiques ne sont pas pour autant gommées du Code des sociétés. ” Ce n’est pas une suppression complète : les nouvelles formes de sociétés remplacent les anciennes, explique Virginie Bazelmans. Par exemple, la SPRL starter et la SPRL unipersonnelle disparaissent, mais comme la réforme laisse beaucoup de place à la liberté contractuelle, leurs objectifs peuvent être réalisés au travers de la nouvelle SRL. ”

Ce code relooké se veut plus flexible, plus malléable et plus simple pour les entrepreneurs et les dirigeants de sociétés.

2. Créer une société avec… zéro euro de capital

C’est l’un des changements majeurs du nouveau code. Tout entrepreneur qui souhaite créer une société pourra le faire sans y injecter le moindre euro de capital. Il pourra dans ce cas utiliser la SRL, la société à responsabilité limitée, qui est destinée à devenir le véhicule juridique le plus commun et le plus flexible pour les entrepreneurs. Pour les initiateurs du projet, les entrepreneurs n’ont pas toujours besoin de beaucoup de moyens pour créer leur entreprise. ” La société unipersonnelle d’un indépendant ne nécessite pas forcément un capital de départ de 6.000 euros, comme c’est le cas actuellement s’il veut mettre sur pied une SPRL “, pointe Virginie Bazelmans. Cette nouvelle disposition vise à remplacer la SPRL starter, ou SPRL à un euro, qui n’a jamais décollé.

3. Un plan financier détaillé pour responsabiliser les fondateurs

En contrepartie de l’abandon de l’obligation d’injecter du capital au départ de la société, le futur Code prévoit un nouveau type de ” contrôle ” a priori de la pérennité du projet d’entreprise. Les fondateurs devront déposer auprès du notaire un plan financier détaillé en sept points. Ce plan contient une description de l’activité projetée, un aperçu des sources de financement, une projection du compte de résultats, etc. On sort donc d’une vue purement comptable basée sur l’injection d’un certain montant de capital frais à l’origine du projet d’entreprise. Mais si l’affaire tourne mal dans les trois premières années, la responsabilité des fondateurs pourrait être engagée en référence au plan financier. ” Ce système offre une certaine flexibilité, sans pour autant déresponsabiliser les entrepreneurs “, commente l’avocate Virginie Bazelmans.

4. Des actionnaires à géométrie variable

Stéphanie Dalleur, senior associate chez Allen & Overy
Stéphanie Dalleur, senior associate chez Allen & Overy© PG

” Le principe ‘une action – une voix’ est abandonné “, plante Vincent Macq, managing partner de Freshfields en Belgique. A l’avenir, le poids des actionnaires pourra être décorrélé de leur apport financier de départ. Les apports en nature, comme le savoir-faire ou les idées des fondateurs, seront mieux pris en compte. ” C’est très précieux pour les start-up et les nombreuses biotechs qui se créent en Belgique “, observe Vincent Macq. Le fondateur d’une société, qui ne dispose pas forcément de capital de départ, pourra obtenir un droit de vote multiple, sans limitation au coefficient multiplicateur. Dans le cas particulier des sociétés cotées, un système de double droit de vote optionnel sera introduit. Inspirée de la ” loi Florange ” en France, cette nouvelle disposition permet de récompenser les actionnaires ” loyaux ” qui conservent leur participation pendant plus de deux ans. ” Le but est d’accroître le pouvoir votal de ces actionnaires par rapport à ceux qui investissent à court terme”, précise Vincent Macq. Les entreprises à actionnariat familial, qui souhaitent garder le contrôle sur leur société sans pour autant renoncer à leur cotation en Bourse, seront particulièrement intéressées par ce dispositif. Celui-ci est cependant critiqué par certains observateurs, qui l’apparentent à du protectionnisme : ” Dans une approche plus anglo-saxonne, le fait d’être soumis à un risque d’OPA est considéré comme une certaine forme d’hygiène, qui évite aux administrateurs de s’endormir sur leurs lauriers “, explique Pierre-Olivier Mahieu, partner chez Allen & Overy.

5. Dividendes : le nouveau test de liquidités

Autre conséquence de la suppression de l’obligation d’apport en capital : l’introduction d’un nouveau ” test de liquidités ” préalable à la distribution de dividendes. Ce test a pour objectif de vérifier que l’entreprise dispose des fonds suffisants pour continuer à honorer ses dettes dans les 12 mois qui suivent le versement des dividendes aux actionnaires. Ce test, établi sous la forme d’un rapport, doit être soumis à l’auditeur de l’entreprise.

6. De la souplesse pour les dividendes intérimaires

Actuellement, les dividendes intérimaires ne peuvent être versés qu’après les six premiers mois de l’année comptable, sur les profits de l’année en cours. Demain, ils pourront être versés à n’importe quel moment de l’année et provenir des bénéfices de l’année précédente. ” L’idée est d’offrir une plus grande souplesse aux actionnaires “, souligne Vincent Macq.

7. Céder librement ses actions

Un actionnaire d’une société à responsabilité limitée pourra céder ses actions beaucoup plus facilement qu’aujourd’ hui. ” Actuellement, sauf exceptions, les parts ne sont cessibles aux tiers qu’avec l’agrément d’au moins la moitié des associés possédant au moins les trois quarts du capital “, rappelle Virginie Bazelmans. Cette règle deviendra supplétive, ce qui permettra aux actionnaires d’être beaucoup plus libres dans la revente de leurs participations.

Dès qu’une entreprise réalisera une modification, même mineure, de ses statuts, elle devra automatiquement les adapter au nouveau code.

8. Organiser la “démission” des actionnaires

Le projet de code prévoit un tout nouveau mécanisme de sortie pour les actionnaires qui souhaitent se séparer de leurs participations. Les entreprises pourront organiser cette forme de ” démission ” dans leurs statuts. L’actionnaire démissionnaire pourra notifier son départ à tout moment et quitter le navire dans les six mois, suivant des modalités prédéfinies de rachat de ses parts. ” Ce mécanisme vise à rendre la prise de participations dans une entreprise plus attractive. Il pourra servir par exemple à des structures dont les actionnaires sont des associés partenaires, qui souhaitent prévoir des facilités de sortie en cas de départ de l’un d’entre eux “, explique Laurent Verhavert, avocat associé chez Strelia.

9. Des administrateurs à responsabilité limitée

C’est la disposition la plus controversée du texte. Un système inédit de plafonds de responsabilité, compris entre 125.000 euros et 12 millions d’euros, est introduit en droit belge. L’objectif revendiqué par le gouvernement est de rendre la Belgique plus compétitive au niveau international, pour lui permettre d’attirer des hauts profils dans ses conseils d’administration. Cette limitation devrait faire baisser les primes d’assurance réclamées aux administrateurs pour les couvrir en cas de mise en cause de leur responsabilité. ” Cette mesure résout aussi une certaine incohérence entre le top management d’une société, qui peut voir sa responsabilité limitée contractuellement, et les administrateurs qui sont actuellement responsables de manière illimitée, alors même qu’ils ne s’occupent pas directement de l’opérationnel “, explique Stéphanie Dalleur, senior associate chez Allen & Overy. Cette disposition fait cependant grincer des dents, notamment sur le banc syndical, où l’on ne comprend pas pourquoi les membres du CA devraient bénéficier d’un traitement de faveur en cas de faute de gestion générant un dommage pour l’entreprise et ses travailleurs. Certains s’étonnent également de cette mesure, qui peut limiter drastiquement les possibilités de récupérer une indemnisation significative lorsque la responsabilité des administrateurs est mise en cause : ” Protéger les administrateurs des risques liés à d’éventuelles fautes de gestion est légitime. Cela dit, une limitation de responsabilité à hauteur de 12 millions d’euros pour l’ensemble du conseil d’administration pourrait être considérée comme peu élevée dans le cadre de grosses opérations. Je n’ai pas connaissance de telles limitations ailleurs à l’étranger “, pointe Vincent Macq (Freshfields Belgique.)

10. Réunir un conseil d’administration par écrit

Le conseil d’administration ne devra plus forcément se réunir physiquement. Actuellement, ce type de procédure écrite ne peut s’organiser qu’en cas d’urgence. Le nouveau dispositif est une facilité pour certains conseils d’administration composés de membres qui sont souvent en déplacement. Cela permet également d’éviter de réunir plusieurs personnes alors que toutes les discussions préalables ont déjà eu lieu, que les décisions ont été prises en amont, et qu’il suffit de les formaliser.

11. Un seul administrateur, ça suffit

Virginie Bazelmans, senior associate chez Lydian
Virginie Bazelmans, senior associate chez Lydian© PG

Dans une société anonyme, un conseil d’administration pourra être composé… d’une seule personne. Le nouveau Code des sociétés répond ainsi à une demande des entreprises qui souhaitent plus de flexibilité dans leur organisation. Ce type de structure pourrait être adopté notamment par des filiales belges de groupes internationaux, qui souhaitent simplifier leur mode de fonctionnement.

12. Une nouvelle organisation bicéphale

Les sociétés anonymes (SA) auront également la possibilité d’opter pour une nouvelle forme ” bicéphale ” d’organisation. Elles pourront remplacer leur conseil d’administration par un conseil de direction, chargé de l’opérationnel, et un conseil de surveillance, en charge des grandes orientations stratégiques. Les SA qui fonctionnent actuellement avec un comité de direction devront à terme le supprimer et, si elles le souhaitent, le remplacer par un conseil de direction. La différence majeure avec le système actuel est que les compétences des deux organes seront totalement exclusives et ne pourront plus se chevaucher. Par ailleurs, une même personne ne pourra plus siéger dans les deux organes, comme c’est actuellement possible par exemple pour un CEO qui peut être membre du conseil d’administration. ” Ce système dual, inspiré de la France et de l’Allemagne, est totalement nouveau pour la Belgique. Vu sa rigidité, je ne suis pas certain qu’il sera fort utilisé. Par ailleurs, il est dommage que les entreprises dont le comité de direction fonctionne bien ne puissent pas le conserver “, estime l’avocat Pierre-Olivier Mahieu, partner chez Allen & Overy.

13. Déposer des documents en anglais

Petite avancée en matière d’emploi des langues : certains actes de dépôt pourront être rédigés en anglais. Toutefois, des documents comme les statuts de l’entreprise devront toujours être rédigés dans une des trois langues officielles.

14. Siège social : priorité à la liberté d’établissement

Les entreprises pourront à l’avenir choisir librement la localisation de leur siège social. Elles ne dépendront plus, comme c’est le cas à l’heure actuelle, du lieu où elles possèdent leur siège réel, c’est-à-dire leur principal établissement. ” C’est une mini révolution, assure Virginie Bazelmans. Le siège social détermine en effet la nationalité de la société. ” L’idée est de rendre la Belgique plus attractive et plus compétitive par rapport à d’autres pays comme les Pays-Bas où la liberté d’établissement prime. Précisons que le choix du siège social n’a d’impact que sur les règles relatives au droit des sociétés. ” Cela ne change rien aux dispositions fiscales, pour lesquelles le critère de la direction effective reste d’application “, précise Virgine Bazelmans.

Laurent Verhavert, avocat associé chez Strelia
Laurent Verhavert, avocat associé chez Strelia© PG

15. Dernier délai pour s’adapter : 2024

Le ministre de la Justice espère pouvoir avancer vite au Parlement, afin de fixer une entrée en vigueur du texte au 1er janvier prochain. Mais certains observateurs doutent que ce timing serré puisse être tenu et tablent plutôt sur le printemps 2019. Cela dit, le jour de l’entrée en vigueur du texte n’implique pas pour chaque entreprise du royaume l’obligation d’opter séance tenante pour une des nouvelles formes de société, ni de se conformer à l’ensemble du texte. Le principe prévu par le projet de loi est celui de l’ opt-in : toute entreprise qui souhaite opter pour le nouveau code des sociétés peut le faire. Dans ce cas, elle ne peut cependant pas fonctionner au cherry picking et picorer dans le texte les dispositions qui l’arrangent. Le code new look est donc à prendre ou à laisser. Important à savoir : dès qu’une entreprise réalisera une modification, même mineure, de ses statuts, elle devra automatiquement les adapter au nouveau code et basculera dès lors dans le nouveau dispositif légal. La date limite pour embrasser le nouveau régime est fixée au 1er janvier 2024.

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