France: deux plaintes de Kerviel contre la Société Générale classées sans suite

(Belga) Le parquet de Paris a classé sans suite vendredi deux plaintes contre la Société Générale de l’ex-trader Jérôme Kerviel, condamné mercredi à trois ans ferme et à des dommages et intérêts astronomiques pour perte record en 2008, a-t-on appris de source judiciaire.

Les deux plaintes portaient l’une pour “faux et usage de faux”, l’autre pour “escroquerie au jugement”. L’avocat de l’ancien trader, David Koubbi, avait accusé la banque d’avoir caché à la justice le fait d’avoir récupéré, grâce à un mécanisme fiscal, 1,7 des 4,9 milliards d’euros qu’elle dit avoir perdus par la faute de Jérôme Kerviel. Concernant la plainte pour “faux et usage de faux”, il avait évoqué des “enregistrements sauvages réalisés à l’insu de M. Kerviel”, en janvier 2008 dans les locaux de la Société Générale, et avancé que les bandes avaient été “coupées”, “trafiquées”, et qu’il manquait “six heures de conversation sur les douze”. La banque avait riposté avec deux plaintes pour dénonciation calomnieuse. L’ancien trader de la Société Générale a été condamné mercredi à cinq ans de prison, dont trois ferme, ainsi qu’à la somme astronomique de 4,9 milliards d’euros de dommages et intérêts, par la cour d’appel de Paris qui l’a jugé responsable d’une perte du même montant subie par la banque début 2008. La cour a confirmé dans son intégralité le jugement de première instance prononcé en 2010 par le tribunal correctionnel. Au procès en appel, la Société Générale avait fait citer un expert en informatique, qui avait jugé normales les coupures dans l’enregistrement contesté par Me Koubbi et son client. Selon cet expert, elles étaient dues au système d’enregistrement utilisé, d’un modèle répandu dans les salles de marchés et réputé pour son cryptage des données. Pour des raisons de “compression”, l’enregistrement s’arrête lors des “silences” ou quand la qualité sonore est insuffisante, avait expliqué cet expert. Concernant la déduction fiscale, la cour d’appel a estimé qu’elle ne pouvait en aucun cas être déduite de la “dette” du prévenu, “née des infractions qui lui sont reprochées et pour lesquelles la cour l’a déclaré coupable”. (JAV)

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