Quand le changement d’heure chamboule la rémunération des travailleurs

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Le dimanche 30 octobre 2016, nous passerons à l’heure d’hiver, ce qui nécessitera de reculer les pendules d’une heure (à 3 h du matin, il sera en réalité 2h). Ce passage à l’heure d’hiver peut poser des difficultés en ce qui concerne le calcul de la rémunération de certaines catégories de travailleurs.

Pour résoudre ces difficultés, la CCT n°30 du 28.03.1977 a réglé les problèmes relatifs au calcul de la rémunération des travailleurs en équipes qui ne sont pas rémunérés forfaitairement par mois.

Les principes contenus dans cette convention, conclue au sein du Conseil national du travail, peuvent être énoncés comme suit : lorsque l’organisation du travail le permet, le roulement des équipes doit être aménagé de manière telle que l’équipe qui n’a presté que sept heures (ou moins) lors du passage à l’heure d’été soit celle qui prestera plus que l’horaire journalier normal lors du passage à l’heure d’hiver (c’est-à-dire dans la nuit du samedi au dimanche 30 octobre 2016).

Ces travailleurs qui exécuteront ainsi, au cours de ces deux nuits, deux journées normales d’activité doivent recevoir la rémunération afférente à deux prestations journalières normales.

Le paiement d’une rémunération journalière normale pour sept heures de travail effectif ou moins (lesquelles ont été exécutées lors du passage à l’heure d’été au printemps dernier) doit en effet être considéré comme impliquant un paiement anticipé de la ” prestation supplémentaire ” qui interviendra lors du passage à l’heure d’hiver dans la nuit de samedi à dimanche.

Si l’organisation du travail ne permet pas l’application de ce qui précède, il y a lieu dans ce cas de respecter les modalités suivantes :

Les travailleurs qui ont été occupés pendant sept heures (ou moins) lors du passage à l’heure d’été (au printemps dernier) doivent (et ont dû) recevoir une rémunération correspondant à celle d’une journée normale ;

Quand le changement d'heure chamboule la rémunération des travailleurs
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Les travailleurs qui seront occupés lors du passage à l’heure d’hiver pendant une durée plus longue que celle d’une journée normale devront quant à eux recevoir une rémunération correspondant aux heures effectivement travaillées.

Exemple

Dans une entreprise, le temps de travail est réparti en trois pauses effectuées par trois équipes successives (A, B et C) prestant chacune une durée journalière de huit heures.

L’équipe B a effectué la pause de nuit lors du passage à l’heure d’été. Les travailleurs ont donc été occupés pendant sept heures. Ils ont perçu une rémunération correspondant à huit heures de prestation.

Lors du passage à l’heure d’hiver, deux hypothèses peuvent être envisagées :

Soit l’équipe B effectue également la pause de nuit : les travailleurs seront occupés pendant neuf heures mais ils percevront une rémunération correspondant à huit heures de prestation (la neuvième heure ayant déjà été rémunérée de manière anticipative lors du passage à l’heure d’été) ;

Soit l’équipe A ou C effectue la pause de nuit : les travailleurs seront occupés durant neuf heures et ils recevront une rémunération pour neuf heures de prestation.

Source : Convention collective de travail n°30 du 28 mars 1977 concernant les problèmes de rémunération de certains travailleurs à l’occasion des passages aux heures d’été et d’hiver, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 16 juillet 1998, M.B. du 11 août 1998.

Par Catherine Legardien, conseiller juridique chez Partena HR

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