L’assurance épargne dans le collimateur du fisc

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Un nouveau gouvernement ne semble pas pour demain. Mais dès qu’il sera formé, il faudra s’atteler non seulement à la réforme de l’Etat, mais également au budget. Les revenus de capitaux mobiliers, notamment, pourraient être imposés plus lourdement. La nouveauté est que les assurances épargne sont elles aussi sur la sellette.

Le précompte mobilier portant sur les revenus du patrimoine, comme les intérêts et les dividendes, s’élève à 15 ou 25 %, selon le cas. Le cadre légal existe, et cela fonctionne. Le contrôle a lieu au niveau central dans les institutions financières et la perception du précompte mobilier s’effectue à la source. La retenue peut se faire dans un total anonymat. Une imposition qui respecte donc le légendaire souci de discrétion de l’investisseur. Une simple hausse de tarif pourrait dès lors suffire pour regarnir les caisses des finances publiques. L’Europe a d’ailleurs fait un premier pas en ce sens puisque la directive sur la fiscalité de l’épargne prévoit que le précompte mobilier sur les intérêts passera de 20 à 35 % au 1er juillet 2011. Les politiciens belges bénéficient en la matière d’une certaine marge de manoeuvre. Pour le précompte mobilier, on a notamment envisagé l’élargissement de l’assiette de l’impôt. Axel Haelterman (avocat chez Freshfield-Bruckhaus) propose même de combler le vide fiscal sur les SICAV qui, selon lui, sont utilisées pour convertir dividendes et intérêts en plus-value non imposable. Ces constructions sont à côté de la question sur le plan fiscal et, ajoute-t-il, il faut de la même façon imposer les assurances épargne servant de paravents à des produits de placement.

Une récente proposition de loi vise les assurances patrimoniales

Les partisans de l’imposition de l’assurance épargne ont d’ores et déjà trouvé une oreille bienveillante en la personne de Georges Gilkinet (député Ecolo au Parlement fédéral). Le 29 mars 2011, ce dernier a déposé, avec quelques autres députés Ecolo et Groen !, une proposition de loi visant à faciliter la perception du précompte mobilier sur les contrats d’assurance épargne. Concrètement, la proposition prévoit la création d’un registre central des contrats d’assurance épargne. Dans ce registre sera mentionnée l’identité complète des Belges ayant souscrit une assurance placement auprès d’institutions belges ou étrangères. L’identité complète du bénéficiaire y figurera également. Cela permettrait, selon l’auteur de la proposition, d’assurer la perception du précompte mobilier sur des revenus qui échappent aujourd’hui encore à l’impôt.

L’auteur de la proposition estime qu’il est inacceptable que les produits d’assurance soient exclus du champ d’application de la directive Epargne et échappent ainsi à toute forme d’imposition au bénéfice du pays d’origine du preneur d’assurance. Du reste, la proposition de loi ne modifie en rien l’exonération légale du précompte mobilier sur les assurances vie de plus de huit ans. Il perd aussi manifestement de vue qu’il existe déjà sur les contrats d’assurance une taxe de 1,1 % au profit du Trésor belge. Et cette taxe porte sur la totalité de la prime payée, ce qui fait que la base imposable est nettement plus large qu’avec un précompte mobilier prélevé sur le rendement du contrat. Notons aussi qu’elle avait précisément été adoptée en compensation du fait que ces produits n’étaient pas soumis au précompte mobilier.

Appliquer la loi n’est pas frauder

Il est indéniable qu’en raison de l’exonération du précompte mobilier, les assurances épargne des Branches 21 et 23 suscitent l’intérêt d’un large public. L’auteur du projet fait cependant fausse route lorsqu’il qualifie de fraudeurs ceux qui font usage d’une voie légale pour ne pas payer d’impôt. C’est aller un peu trop loin. Loin de nous l’idée de ne pas agir contre les abus. Mais il faut replacer l’ensemble dans son contexte. Les produits d’assurance n’étaient pas jusqu’à présent soumis à l’impôt parce qu’ils étaient censés ne pas produire de rendement, mais bien couvrir un risque. Le risque assuré est donc un aspect important pour apprécier l’exonération fiscale dans sa perspective légale.

Nous ne pouvons oublier que la directive européenne a été introduite pour lutter contre les abus de l’encaissement des coupons. Les intérêts que l’épargnant belge allait percevoir au-delà de la frontière n’étaient pas soumis à une retenue à la source. Quiconque encaissait des coupons à l’étranger devait le mentionner dans sa déclaration fiscale en Belgique, ces revenus étant ainsi soumis au précompte mobilier. Le problème est que ce point était “oublié” par la plupart des contribuables et que des recettes fiscales considérables échappaient ainsi aux caisses de l’Etat. Il s’agissait en outre d’une violation manifeste de la législation en vigueur. La directive européenne sur la fiscalité de l’épargne a été adoptée pour assurer l’imposition effective des revenus mobiliers perçus dans un autre pays et empêcher de les soustraire illégalement à la perception de l’impôt. Mais la non-déclaration de revenus mobiliers à l’étranger, c’est tout autre chose que la souscription d’un contrat d’assurance vie, qui ne porte en rien atteinte à la loi. Au contraire, des impôts sont même payés à la conclusion du contrat (à savoir 1,1 % sur les primes payées).

Les exceptions de la directive

L’auteur de la proposition anticipe également sur l’élargissement attendu du champ de la directive Epargne. Dans l’état actuel du projet de modification de la directive, les contrats d’assurance vie souscrits après la date de la clause dite de grand-père seront soumis au précompte mobilier et à l’échange d’informations. La date de la clause de grand-père est provisoirement fixée au 1er juillet 2010, mais elle pourrait être adaptée à l’avenir. Il doit s’agir de contrats avec capital garanti à 95 % au moins et pour autant que le rendement obtenu provienne à plus de 25 % de produits à taux fixe.

Si les seuils fixés sont dépassés, la retenue européenne de 35 % sera appliquée à partir du 1er juillet 2011 pour autant que le contrat soit souscrit dans un pays qui reste attaché à son secret bancaire (comme le Luxembourg, l’Autriche ou la Suisse). Pour les contrats établis dans l’un des 25 autres Etats membres de l’Union européenne, c’est le système de l’échange automatique des données qui s’applique.

Dans ces conditions, les produits de la Branche 21 tombent dans le champ de la directive Epargne et la proposition de loi présentée est un coup pour rien. Les assurances vie de la Branche 21 offrent en principe une protection totale du capital et génèrent un rendement lui aussi presque totalement garanti. Les produits de la Branche 23 sont, quant à eux, couplés à des fonds de placement sous-jacents qui suivent en général les fluctuations de la Bourse (sans qu’il soit question de capital ou de rendement garanti). La directive européenne, même après son élargissement, ne s’applique donc pas à ces produits.

Combattre les abus

Les assurances vie déguisées, c’est autre chose. Cela revient en fait à déguiser un portefeuille d’investissement en assurance épargne uniquement pour échapper à l’application de la directive européenne.

L’auteur de la proposition de loi a raison de vouloir combattre de tels abus en visant les investisseurs qui convertissent leurs comptes, menacés par la directive européenne, en contrats d’assurance. Ce faisant, ils continueraient à éviter le paiement de la retenue européenne sur les revenus mobiliers dont ils jouissent. Il est juste regrettable de mettre dans le même sac les produits d’assurance purs et les contrats d’assurance vie où le risque assuré est accessoire, autrement dit des placements déguisés. On sanctionne ainsi les bons comme les mauvais et cela n’est sûrement pas l’intention.

Nécessaire distinction

Il y a différents paramètres sur la base desquels on peut faire la distinction.

Dans le cas d’une assurance vie “pure”, le capital placé (sous forme de prime) disparaît du patrimoine de l’assuré, qui perd également tout pouvoir de décision sur la politique d’investissement. La société d’assurances place le capital auprès d’une banque dépositaire indépendante conformément à la préférence de l’assuré. Ainsi, la société d’assurances elle-même n’exerce plus aucune influence sur la stratégie de placement suivie.

Un compte bancaire déguisé, par contre, n’est détenu que sur papier par la société d’assurances sous la forme d’une police d’assurance, alors qu’en réalité il s’agit d’un portefeuille d’investissements dont le client peut se servir pour gérer son épargne. Un indice important de déguisement illégitime est le fait que l’assuré peut influer sur les décisions d’investissement, qu’il le fasse directement avec la banque ou par le truchement de la société d’assurances. Une vraie assurance vie est structurée de telle façon que l’assuré ne peut se mêler de la gestion des investissements sous-jacents et, dès lors, les décisions spécifiques d’investissement ne sont plus influençables. Le meilleur moyen de le garantir est que la société d’assurances et la banque dépositaire soient des institutions totalement indépendantes.

Une distinction peut également être faite sur la base de la proposition de loi. Dans le cas d’une assurance patrimoniale, l’initiative provient de l’assuré (qui cherche une solution pour sa situation personnelle, réglée dans les moindres détails et adaptée à ses besoins personnels, tant sur le plan du risque couvert que sur celui de la planification financière et de l’optimisation fiscale) – alors que ce type d’éléments est totalement absent des produits financiers empaquetés dans une assurance épargne. De tels emballages standard présentent par ailleurs un grand nombre de caractéristiques d’une coquille vide vu l’inexistence de risque assuré. Une distinction claire entre faux et vrais produits d’assurance fait néanmoins défaut dans la proposition de loi. Voilà une tâche toute trouvée pour des politiciens soucieux – dans l’intérêt de la sécurité juridique – de protéger le père de famille ayant pris une assurance patrimoniale contre une approche fiscale plus sévère qui vise essentiellement à lutter contre certains abus sur les marchés.

Werner Niemegeers

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