abonnez-vous
lundi 21 mai 2012

Réparation judiciaire à la demande de Proximedia

jeudi 01 décembre 2011 à 11h03


TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES
374/14/11
N° 347-14ème Chambre
R.G. N° 2010/6566/A
Paiement de somme
(article de presse)
contradictoire
définitif

Annexes: 1 citation
3 conclusions
2 concl. de synthèse
EN CAUSE DE :
S.A. PROXIMEDIA, dont le siège social est établi à 1070 Anderlecht, boulevard de l’Humanité, 116, n° d’entreprise 468.561.072;
S.A. PROXIMEDIA BELGIUM, dont le siège social est établi à 1070 Anderlecht, boulevard de l’Humanité, 116, n° d’entreprise 463.876.071 ;
Demanderesses,
Représentées par Maître Jacques Englebert, avocat (rue Godefroid, 43 à 5000 Namur) ;
REPERT. N° 11/43338
CONTRE
HALLOY, Valery, domicilié à xxxxxxxxxxxxxxxx ;
Défendeur,
Représenté par Maître Dautricourt, avocat, loco Maître René-François Piret, avocat (avenue Louise, 137 b 1 à 1050 Bruxelles) ;
_____________________________________________________
En cette cause, tenue en délibéré, le tribunal prononce le jugement suivant :
Vu :
* la citation introductive d’instance signifiée 1e 14 mai 2010 par exploit de Luc Pauwels, huissier de justice suppléant de Roger B. Moreels, huissier de justice de résidence à 1190 Forest ;
* les conclusions et les conclusions de synthèse (2 écrits) de la partie HALLOY déposées au greffe les 30 septembre 2010, 12 janvier et 23 mai 2011 ;
* les conclusions en réponse et les ultimes conclusions des parties PROXIMEDIA et PROXIMEDIA BELGIUM déposées au greffe les 30 novembre 2010 et 21 mars 2011 ;
Entendu les avocats des parties en leurs dires et moyens à l’audience publique du 11 octobre 2011.
___________________________________________________________
1) OBJET DE LA DEMANDE
Les demandeurs demandent au tribunal :
- de condamner M. Halloy à leur payer la somme de 1,00 € symbolique à titre de dommages et intérêts,
- d’ordonner la publication, aux frais de M. Halloy, du jugement à intervenir dans son intégralité dans le magasine Trends Tendances, aux mêmes endroits que l’article litigieux, c’est-à-dire une annonce en première page et la publication sous la rubrique «Analyse , à partir du haut de la première page, sous le titre «réparation judiciaire », dans la même police de caractère que celle utilisée pour tous les articles publiés dans ce journal, sans ajout, modification ou commentaire, sous peine d’une astreinte de 1.250 € par semaine de retard à dater du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
- d’ordonner la publication, aux frais de M. Halloy, du jugement à intervenir dans son intégralité à la première page du site internet du Trends Tendances, à partir du haut de la première page, sous le titre «réparation judiciaire», sans ajout, modification ou commentaire et ce dans les huit jours à dater la signification dudit jugement, sous peine d’une astreinte de 1.250 € par jour de retard,
- d’ordonner que cette publication sur le site internet du Trends Tendances soit accessible pendant un première période de 15 jours et ensuite aussi longtemps que l’article litigieux reste consultable,
- d’entendre déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement,
- de prendre acte de la renonciation de M. Halloy de sa demande reconventionnelle,
- de le condamner aux frais et dépens de l’instance, y compris l’indemnité de procédure de 1.320 euros.
M. Halloy conclut au non-fondement de la demande.
2) LES FAlTS-ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
Les faits utiles à la solution du litige peuvent être résumés comme suit:
La société Proximedia SA est la société faîtière qui contrôle les sociétés Proximedia Belgium, Nederland et France, les sociétés Globule Bleu, Online Internet et Bezoom.
M. Halloy est journaliste auprès du magasine Trends Tendances et est spécialisé dans la rédaction de reportages financiers et économiques. En 2008, il a reçu un prix attribué à l’auteur des meilleurs articles économiques et financiers de l’année.
Le 19 octobre 2009, Proximedia s’est vu attribuer le prix de l’ «entreprise de l’année » décerné par un trio d’entreprises privées fondé sur le résultat financier de l’entreprise concernée.
Le 29 octobre 2009, M. Halloy a rédigé un article intitulé « Proximedia une ‘Entreprise de l’année’ controversée » publié dans Trends Tendances sous la rubrique «Briefing ».
Le 17 décembre 2009, le même magazine a publié un second article, intitulé « Externalisalion, politique commerciale douteuse, plaintes à répétition... Proximédia, une ‘Entreprise de l’année’ à la réputation sulfureuse », également rédigé par M. Halloy.
3) DISCUSSION
Les demandeurs fondent leur action sur l’article 1382 du code civil. Ils estiment que M. Halloy a commis une faute dans la rédaction des deux articles litigieux, notamment par l’utilisation d’informations factuelles inexactes et non vérifiées. Ils critiquent également l’existence de plusieurs confusions et le fait que les déclarations des personnes intervieuwées ne seraient pas fidèlement reproduites. D’après eux, le journaliste a en réalité fait part de son opinion personnelle et ce de façon malveillante.
M. Halloy conteste ce point de vue. Selon lui, il lui appartient de déterminer les modalités de ses enquêtes. Il précise avoir recherché des informations parmi toutes les sources pertinentes (six clients, le dirigeant de l’entreprise par le biais de deux entretiens téléphoniques, cinq cadres anciens ou actuels, spécialistes du net, deux associations de consommateurs, consultation du web). Il explique que le vécu des clients est une identification de Proximedia et Bezoom et que toutes les informations provenant des sources étaient concordantes et convergentes, révélant une véritable unanimité. Il fait valoir que les faits allégués erronés par les demandeurs sont dûment étayés. M. Halloy expose qu’il ne consigne pas toutes les déclarations qu’il reçoit, défend sa technique d’enquête et affirme qu’on ne peut imposer au journaliste la reproduction pure et simple de déclarations prises au vol lors d’entretiens téléphoniques pour autant qu’il n’y ait pas déformation de la pensée des interlocuteurs. Il soutient enfin que les demandeurs se livrent à une sorte de police de leur image.
Les principes
Les libertés d’expression et de la presse sont consacrées par l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière ») et par les articles 19 et 25 de la Constitution. La Constitution prohibe par ailleurs toute forme de censure, à savoir les formes d’interdiction préalable à toute publication d’un écrit (Cass. 29 juin 2000, J.L.MB., 2000, p. 1589).
La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions essentielles de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les «informations» ou «idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent, inquiètent: ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique » (voir, parmi d’autres, CEDH, Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23, § 49 ; Mehmzet Cevher Illhan c. Turquie, arrêt du 13 janvier 2009, § 33...).
Les libertés d’expression et de presse ne sont toutefois pas absolues, l’article 10 de la CEDH précisant qu’elles comportent des « devoirs et responsabilités » et qu’elles peuvent dès lors être soumises à des restrictions ou sanctions nécessaires notamment en vue de la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
Il convient dès lors de pondérer ces droits concurrents que sont, d’une part, la liberté d’expression et d’information, et d’autre part, la protection des droits et des intérêts légitimes de chacun (notamment : Cass., 18 septembre 1991, Pas., 1992, p. 41; Civ. Bruxelles, 14 septembre 1988, J.L.MB., 1988, p. 1220) tenant notamment à la protection de la réputation, des droits d’autrui, à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, etc – Civ Bruxelles (75ème ch) 15 octobre 2009, JT n°6309, 15/2010 p. 254).
Les libertés d’opinion et de la presse ne dispensent donc pas les auteurs d’assumer, le cas échéant, leur responsabilité civile « la Constitution, en reconnaissant la liberté de presse et, par conséquent, la liberté de critique par la voie de la presse, n’a introduit aucune limitation au principe fondamental énoncé dans l’article 1382 du Code civil (...); lorsqu’à l’occasion de l’exercice de la liberté de presse, il est porté atteinte à un droit subjectif (...) le justiciable qui encourt un dommage de ce chef est fondé à en demander la réparation sur la base de l’article 1382 du Code civil » (Civ. Bruxelles, 13 septembre 1994, JT., 1995, p. 99).
La faute susceptible d’engager la responsabilité d’un journaliste, ou de toute personne à l’origine de la diffusion d’informations litigieuses, peut consister en une infraction (il s’agira alors d’un « délit de presse ») ou en une simple faute aquilienne, résultant soit de la violation d’une disposition légale quelconque (par exemple : droit à l’image, à la protection de la vie privée, - en ce compris des dispositions légales qui ne seraient pas pénalement sanctionnées), soit de l’obligation qui pèse sur tout journaliste normalement prudent et avisé (respect des règles professionnelles, des règles de comportement généralement admises, obligation de prudence, devoir de vérification de l’information, etc.) ou de toute personne à l’origine de la diffusion d’informations (M. Isgour, La presse, sa liberté et ses responsabilités, F.U.S.L., recyclage en droit, Bruxelles, Anthemis, 2008, p. 87 n° 23 - Civ Bruxelles (75ème ch) 15 octobre 2009, JT n°6309, 15/2010 p. 254).
La faute civile ne requiert pas la preuve d’un dol spécial ou de l’intention de nuire.
Il appartient au juge de vérifier, au cas par cas, s’il y a eu ou non violation des obligations qui sont celles d’un « journaliste normalement prudent et avisé » (R.O. Dalcq, Traité de la responsabilité, Les Novelles, « Droit civil », t. V, vol. I, Bruxelles, Larcier, 1976, n° 1245) : à cette fin, l’on peut se référer à la jurisprudence qui considère qu’il est « communément admis, tant par la déontologie des journalistes d’investigation que par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et par la jurisprudence interne, que les principes suivants doivent être scrupuleusement respectés par les journalistes; s’agissant de faits, il convient que leur véracité ait été recherchée dans toute la mesure des moyens mis à la disposition du journaliste, qui doit agir avec objectivité, loyauté et discernement (Civ Bruxelles (75ème ch) 15 octobre 2009, JT n°6309, 15/2010 p. 254 ). Cela implique, notamment, le recoupement et la vérification des sources d’infomation (...); s’agissant de jugements de valeur, qui par définition ne peuvent être soumis à une exigence d’exactitude, il convient de ne pas tomber dans Pinjure ou Patteinte fautive à Phonneur et à la réputation » (Civ. Bruxelles, (l4e ch), 11 septembre 2007, A&M, 2007, p. 505).
Application au cas d’espèce
En vertu de l’article 870 du code judiciaire, il appartient à chacune des parties de prouver les faits qu’elle allègue.
A cet égard, le tribunal aura égard aux pièces auxquelles il est expressément renvoyé en termes de conclusions. Il ne lui appartient en revanche pas de chercher dans le dossier en lieu et place des parties des éléments qui n’auraient pas été invoqués et qui seraient susceptibles d’asseoir leurs thèses respectives.
Il n’est pas contesté, ni contestable que le sujet traité par les articles litigieux, consacrés aux raisons et méthodes sous-tendant la prospérité financière de Proximédia, relève de l’intérêt général.
Il n’aurait ainsi pas pu être reproché à M. Halloy d’avoir choisi de traiter du sujet et ce, comme il l’explique, face aux réactions diverses, - dont de nombreuses sur internet, suscitées par l’obtention par Proximédia du prix de l’entreprise de l’année.
M. Halloy qualifie son travail d’« enquête » (notamment, pages 2, 8 et 9 de ses dernières conclusions). Le second article litigieux se présente d’ailleurs expressément comme tel, ce qui laisse supposer, aux yeux du lecteur, un travail de recherche journalistique sérieux et rigoureux d’autant qu’il s’agit d’une presse spécialisée.
Il n’est en soi pas répréhensible que M. Halloy ait eu comme point de départ une hypothèse de travail. Il lui était par ailleurs loisible de faire état de son opinion personnelle.
Le tribunal relève néanmoins les éléments suivants :
- s’agissant des témoignages de clients
* certains propos paraissent leur avoir été attribués abusivement (pièce 4 de M. Halloy : Mme Detrembleur « car ils choisissent des petits commerçants peu au fait du développement de sites internet et un peu rebelles à toute action collective », M. Debilde « Ils débarquent dans votre commerce et tentent de vous arracher une signature à tout prix ») ou avoir été dénaturés (M. Denis « Je me suis fait avoir au début» —> «Je me suis fait avoir » et pièce 4 des demandeurs, dans laquelle celui-ci affirme qu’on lui a fait dire des choses qu’il n’a pas dites et qu’on a déformé son opinion).
M. Halloy n’est pas en mesure d’établir que les intéressés aient, comme il le soutient, à côté des propos qu’il a consigné tenus des propos allant dans le sens de ce qu’il a finalement écrit.
* le fait que Mme Detrembleur ait été en procédure judiciaire contre Bezoom et a été déboutée de son action n’a pas été mentionné; il s’agit pourtant d’une information importante permettant au lecteur de se faire une idée sur l’objectivité et de la crédibilité ainsi que du contexte dans lequel son témoignage s’inscrit.
* le 30 novembre 2009, M. Debilde a reconduit son contrat pour 48 mois, ce qui tend à démentir son mécontentement face aux services rendus (pièce 10 des demandeurs).
* le témoignage de M. Salviat, client qui se déclare satisfait, que M. Halloy ne conteste pas avoir intewieuwé, n’a pas été intégré (pièce 5 des demandeurs). M. Halloy affirme, sans le moindre commencement de preuve, que M. Salviat serait l’ « obligé » des demandeurs. A supposer cet élément avéré, il aurait aisément pu être mentionné de manière à contextualiser son témoignage.
- le fait que Proximedia soit attentive à sa réputation sur le web n’est en soi pas critiquable ni ne justifie les propos tenus, M. Halloy n’apportant pas d’élément probant démontrant l’existence de manœuvres d’intimation.
- l’affirmation selon laquelle le SPF Economie aurait mené une quelconque enquête ni même que Test Achats l’ait affirmé n’est pas établie; le nombre de plaintes que l’association de protection des consormnateurs a communiqué a été gonflé de six plaintes pour 2009 à une « dizaine » de plaintes (pièce 10 de son dossier).
- M. Halloy s’est fié aux déclarations d’une seule personne (M. Balthazar (ancien gestionnaire de projet de Proximedia, pièce 5 bis de son dossier) pour retenir que 80 % des contrats sont conclus pour un montant HTVA de 189 € mensuels (soit 9.072 € au total). Or, les clients Detrembieur, Denis et Debilde ont quant à eux fait état de montants inférieurs (pièce 5 de son dossier). De leur côté, les demandeurs précisent que ce type de contrats est un des plus chers et détaillent les services fournis, qui vont manifestement au-delà de l’hébergement et de la maintenance tel qu’affirmé dans le second article litigieux, ce qui va dans le même sens que le contrat de prestations déposé par M. Halloy lui-même (pièce 3 de son dossier).
Il résulte de ce qui précède que les articles litigieux recèlent des informations biaisées, voire erronées.
Ces articles reposent par ailleurs sur des données et sources insuffisamment vérifiées.
A cet égard, le panel de clients contactés ne peut être considéré comme suffisant au regard de la clientèle concernée, d'autant que ceux-ci ne jouissaient pas tous des mêmes services. M. Halloy ne pouvait de plus pas présenter comme argent comptant tes déclarations d’une seule personne (que ce soit celles de M. Balthazar ou de Gil Goorman, un ancien top manager), sans les recouper ou prendre les précautions qui s’imposent, surtout si ces personnes se trouvent être en litige avec leur ancien employeur, comme l’affirment les demandeurs sans être contredits.
De même, les réactions sur internet, si nombreuses soient-elles, ne peuvent à elles seules servir de base factuelle suffisante quant aux assertions qu’elles contiennent. L’impossibilité d’identifier l’auteur doit en effet inciter à la plus grande prudence. Si elles sont susceptibles d’établir un certain contexte de polémique, elles ne peuvent davantage asseoir les faits dénoncés dans les articles litigieux, si ce n’est l’existence même de ces réactions. A plus forte raison, il en va de même quant aux commentaires des internautes postérieurs à la parution des deux articles litigieux, qui n’ont par définition pas pu servir de source (par exemple pièce 7 page 5 de M. Halloy qui émane d’un seul internaute, non autrement identifié que par son pseudo).
M. Halloy n’a pas donné suite à la proposition de M. Wuyts de venir découvrir in situ les activités du groupe (pièce 9 des demandeurs), ce qui lui aurait pourtant permis de procéder à des vérifications supplémentaires.
La technique de la vente one-shot, et celle de la vente directe dénoncées par le défendeur ne sont pas critiquables en elles-mêmes, pas plus que la mise au point et l’utilisation d’un argumentaire de vente, pratique qui est habituelle.
Eu égard aux éléments soumis à l’appréciation du tribunal, M. Halloy a fait preuve d’un manque de rigueur en manière telle que dans les circonstances de l’espèce, les propos tenus ne peuvent, s’agissant de faits, présenter l’objectivité et l’exactitude requises.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les éléments du dossier ne permettent toutefois pas de conclure que M. Halloy ait été animé par une intention malveillante et une volonté de nuire.
Sans préjudice des intentions qui ont pu être les siennes, qui étaient peut-être louables et légitimes, les éléments susmentionnés, considérés dans leur ensemble, amènent cependant la conclusion que M. Halloy, journaliste spécialisé écrivait dans un magazine réputé sérieux, n’a pas agi comme tout journaliste normalement prudent et diligent et s’est comporté de façon fautive.
Par sa faute, M. Halloy a causé un dommage aux demandeurs, dont il doit réparation.
Les modalités de réparation sollicitées par les demandeurs ne sont pas contestées en elles-mêmes par M. Halloy, dont les conclusion sont muettes sur cette question. Il n’est ainsi pas allégué, fut-ce à titre subsidiaire, qu’elles constituent une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Dans les circonstances concrètes, ces modalités sont de nature à réparer adéquatement le préjudice subi.
L’exécution provisoire du présent jugement ne fait pas davantage l’objet d’une contestation concrète.
L’écoulement du temps rend la publication du jugement moins efficace. Or, cette mesure est justifiée au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’hommee, en ce que le public, s’il a le droit d’être informé sur tout sujet d’intérêt général, a également le droit d’être mis au courant des abus commis lors de la diffusion d’information.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande et de condamner M. Halloy aux dépens, dont l’indemnité de procédure liquidée par les parties à 1.320 euros (montant de base indexé).
Les autres considérations des parties ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Vu 1’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
Entendu monsieur de Theux, substitut du procureur du Roi, en son avis oral donné à l’audience du 11 octobre 2011 ;
Statuant contradictoirement;
Dit la demande recevable et fondée,
En conséquence,
Condamne M. Halloy à payer aux demandeurs la somme de 1,00 € symbolique à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la publication, aux frais de M. Halloy, du jugement à intervenir dans son intégralité dans le magasine Trends Tendances, aux mêmes endroits que l’article litigieux, c’est-à-dire une annonce en première page et la publication sous la rubrique « Analyse » , à partir du haut de la première page, sous le titre «réparation judiciaire», dans la même police de caractère que celle utilisée pour tous les articles publiés dans ce journal, sous peine d’une astreinte de 1.250 € par semaine de retard à dater du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
Ordonne la publication, aux frais de M. Halloy, du jugement à intervenir dans son intégralité à la première page du site internet du Trends Tendances, à partir du haut de la première page, sous le titre «réparation judiciaire », et ce dans les huit jours à dater la signification dudit jugement, sous peine d’une astreinte de 1.250 € par jour de retard,
Ordonne que cette publication sur le site internet du Trends Tendances soit accessible pendant un première période de 15 jours et ensuite aussi longtemps que l’article litigieux reste consultable,
Prend acte de la renonciation de M. Halloy à sa demande reconventionnelle,
Condamne M. Halloy aux dépens, dont l’indemnité de procédure liquidée à 1.320 euros dans le chef des demandeurs,
Déclare le présent jugement exécutoire par provision malgré tout recours et sans caution, ni cantonnement
Ainsi jugé par :
Mme Annaert, présidente ;
Mme France, juge ;
Mme Brooke, juge ;
Signé par:
Mme Annaert, présidente ;
Mme France, juge ;
Mme Brooke, juge ;
Mme Sauvage, greffier délégué.

Selon la sagesse latine " Res iudicata pro veritate habetur" ( "ce qui a été jugé est réputé être la vérité" ). Roularta estime que le jugement ici publié justifie qu'une autre vérité soit reconnue. Roularta a donc interjeté appel de ce jugement  devant la Cour d'Appel de Bruxelles.

 

Pub & Buzz

E-Trends

People

Politique économique

Immo

High-Tech

Banque et finance

Entreprises